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29/06/2001 | FRANCE | N°97NT00493

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 juin 2001, 97NT00493


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1997, présentée par la société anonyme (S.A.) des Galeries Lafayette, dont le siège est ... ;
La S.A. des Galeries Lafayette demande que la Cour :
1 ) annule le jugement nos 96-244 et 96-245 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la réduction des compléments de taxe professionnelle auxquels la Société française des nouvelles galeries réunies, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles des communes de Caen

et de Coutances ;
2 ) accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1997, présentée par la société anonyme (S.A.) des Galeries Lafayette, dont le siège est ... ;
La S.A. des Galeries Lafayette demande que la Cour :
1 ) annule le jugement nos 96-244 et 96-245 du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la réduction des compléments de taxe professionnelle auxquels la Société française des nouvelles galeries réunies, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles des communes de Caen et de Coutances ;
2 ) accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1 Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ( ...) ; 3 Pour les autres biens ( ...) la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ( ...)" ;
Considérant que l'administration a rehaussé les bases d'imposition à la taxe professionnelle due au titre de l'année 1990 par la Société française des nouvelles galeries réunies à raison de ses magasins de Caen et de Coutances en incorporant la valeur locative, calculée conformément au 3 de l'article 1469, résultant de travaux inscrits à des comptes d'immobilisations corporelles ; que la S.A. des Galeries Lafayette, qui vient aux droits de la Société française des nouvelles galeries réunies, soutient qu'à concurrence de 1 228 820 F pour le magasin de Caen et de 335 635 F pour celui de Coutances ces travaux sont au nombre de ceux qui relèvent du 1 de l'article 1469 dans la mesure où ils doivent être pris en compte dans le calcul de la base d'imposition à la taxe foncière ;
Considérant que, dans le magasin de Caen, les travaux en cause sont constitués, par des travaux de câblage des caisses enregistreuses pour un montant de 72 000 F, l'installation de meubles pour le rayon boucherie pour un montant de 49 426 F, un chemin de câble pour l'alimentation d'une chambre froide pour un montant de 29 865 F et, pour le solde, par des armoires électriques et diverses installations électriques liées à la mise en place ou à la rénovation de dispositifs spéciaux d'éclairage commercial ; que, dans le magasin de Coutances, les travaux concernent pour un montant de 33 635 F le réaménagement de la caisse centrale et, pour le reste, des armoires électriques et des installations électriques de la même nature que les équipements susmentionnés du magasin de Caen ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces équipements ne seraient pas essentiellement démontables et mobiles ; qu'ils ne peuvent donc être regardés comme ayant modifié les caractéristiques des locaux ; que, par suite, ils ne sont pas assimilables à des propriétés bâties au sens de l'article 1380 du code général des impôts ; qu'ainsi, dès lors qu'aucun élément ne permet de remettre en cause leur caractère d'immobilisations corporelles, c'est à bon droit que les travaux litigieux ont été intégrés dans la base d'imposition à la taxe professionnelle selon les modalités prévues au 3 de l'article 1469 ;

Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Robert X... du 24 novembre 1978 qui ne fait pas de la loi une interprétation différente de celle dont il a été fait application ; qu'elle ne peut pas davantage invoquer, en ce qui concerne les installations électriques qui viennent d'être décrites, les dispositions de la documentation administrative 6 C-115 qui admet au titre des aménagements en matière d'électricité faisant corps avec les bâtiments, les compteurs, fils, prises, interrupteurs, appareils d'éclairage et postes transformateurs de courant, dès lors que lesdites dispositions excluent expressément les biens d'équipe-ment spécialisés qui servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. des Galeries Lafayette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande tendant à la réduction des compléments de taxe professionnelle auxquels la Société française des nouvelles galeries réunies a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles des communes de Caen et de Coutances ;
Article 1er : La requête de la société anonyme des Galeries Lafayette est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme des Galeries Lafayette et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00493
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467, 1469, 1380
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-29;97nt00493 ?
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