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29/06/2001 | FRANCE | N°00NT00079

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 juin 2001, 00NT00079


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000, présentée pour Mme Colette A..., demeurant ..., par Me Philippe Z..., avocat au barreau d'Argentan ;
Mme A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1365 du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Boissei-la-Lande (Orne) soit condamnée à lui verser la somme de 22 426,63 F avec intérêts à compter du 10 juin 1998 en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 5 août 1997 à un camion de son entreprise

sous un pont de chemin de fer dont la hauteur n'était pas signalée ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000, présentée pour Mme Colette A..., demeurant ..., par Me Philippe Z..., avocat au barreau d'Argentan ;
Mme A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1365 du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Boissei-la-Lande (Orne) soit condamnée à lui verser la somme de 22 426,63 F avec intérêts à compter du 10 juin 1998 en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 5 août 1997 à un camion de son entreprise sous un pont de chemin de fer dont la hauteur n'était pas signalée ;
2 ) de condamner la commune de Boissei-la-Lande à lui verser une somme de 22 426,63 F, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1998, ainsi qu'une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 :
- le rapport de M. MORNET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le témoignage de M. X... recueilli par Me B..., huissier de justice dont l'acte est versé pour la première fois en appel par Mme A... et qui corrobore les autres pièces du dossier, suffit à établir que l'accident dont a été victime, le 5 août 1997, un chauffeur de l'entreprise dont elle est la gérante a été provoqué par le heurt du tablier du pont de chemin de fer enjambant la voie communale, au lieu-dit "Le Hazé", sur le territoire de la commune de Boissei-la-Lande ; que le véhicule qu'il conduisait, haut de 3,70 mètres, a subi de ce fait d'importants dommages ; que le danger constitué par cet obstacle n'était pas signalé ; que, dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que le maire de Boissei-la-Lande a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard et que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Considérant, toutefois, que le conducteur du camion a fait preuve d'imprudence en ne prenant aucune précaution particulière, malgré le gabarit de son véhicule, en s'approchant de l'ouvrage dont la faible hauteur était apparente ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation de cette imprudence en laissant à la charge de la requérante la moitié des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a dû verser 2 176,63 F pour la location d'un camion de remplacement ; que, d'autre part, le dommage ayant affecté la caisse du véhicule accidenté doit être évalué à la valeur vénale de cette caisse augmentée du coût de son transfert et du contrôle du bridage, soit 14 500 F et non, comme elle le demande, au montant des réparations de remise en état, le coût des réparations excédant la valeur vénale ; que le préjudice matériel total s'établit ainsi à 16 676,63 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander que la commune de Boissei-la-Lande soit condamnée à lui verser la somme de 8 338,32 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme A... a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 juin 1998, date à laquelle la commune de Boissei-la-Lande a reçu la demande initiale que lui a présentée la requérante ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune Boissei-la-Lande la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Boissei-la-Lande à payer à Mme A... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 16 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : La commune de Boissei-la-Lande est condamnée à payer à Mme Y... ROBE une somme de huit mille trois cent trente huit francs et trente deux centimes (8 338,32 F). Cette somme portera intérêts à compter du 17 juin 1998.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Colette A... est rejeté.
Article 4 : La commune de Boissei-la-Lande versera à Mme Y... ROBE une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Boissei-la-Lande tendant à l'applica-tion des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette A..., à la commune de Boissei-la-Lande et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00079
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORNET
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-29;00nt00079 ?
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