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26/06/2001 | FRANCE | N°98NT01381

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 26 juin 2001, 98NT01381


Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 6 juillet 1998 et le 10 février 1999, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Monique X..., demeurant à Saint-Gervais-en-Belin (72220), "Les Jauges", par Me Y..., avocat au barreau du Mans ;
Mme X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97394 du 15 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Arnage (Sarthe) en date du 28 octobre 1996 la radiant des cadres pour inaptitude physique et à sa réintégration dans la po

sition de congé pour maladie imputable à un accident de service ;
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Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 6 juillet 1998 et le 10 février 1999, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Monique X..., demeurant à Saint-Gervais-en-Belin (72220), "Les Jauges", par Me Y..., avocat au barreau du Mans ;
Mme X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 97394 du 15 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Arnage (Sarthe) en date du 28 octobre 1996 la radiant des cadres pour inaptitude physique et à sa réintégration dans la position de congé pour maladie imputable à un accident de service ;
2 ) à titre principal, ordonne une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé actuel est une conséquence directe de l'accident de service survenu le 2 novembre 1989 et si elle est ou non dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions ;
3 ) à titre subsidiaire, annule l'arrêté du 28 octobre 1996 et la rétablisse dans ses droits, en application soit de l'article 57-2 paragraphe 2 , soit de l'article 57-3 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par le mémoire enregistré au greffe le 6 juillet 1998, soit avant l'expiration du délai d'appel, Mme X... doit être regardée comme ayant demandé l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 15 juin 1998 en reprenant ses conclusions de première instance tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 octobre 1996 par laquelle le maire de la commune d'Arnage (Sarthe) l'a radiée des cadres et, d'autre part, à ce qu'elle soit "rétablie dans ses droits" en application des dispositions, afférentes aux congés de maladie imputables à un accident de service, de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; que la circonstance que le mémoire enregistré le 29 avril 1999 présenté par l'avocat de Mme X... comporte une erreur matérielle dans la désignation du jugement attaqué est sans incidence sur la recevabilité de la requête ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour rétablisse Mme X... dans ses droits en matière de congés de maladie imputables à un accident de service :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire oeuvre d'administrateur ; qu'il ne lui appartient pas davantage d'adresser des injonctions à l'administration hormis dans les cas prévus aux articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; que ces articles ne peuvent trouver à s'appliquer au cas d'espèce, dès lors que l'annulation de la décision radiant des cadres pour inaptitude physique Mme X..., agent stagiaire, ne saurait, quels que soient les motifs de cette annulation, impliquer nécessairement l'attribution à l'intéressée d'un congé de maladie dans les conditions prévues lorsque la maladie provient d'un accident de service ; que les conclusions susmentionnées sont donc irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour rétablisse Mme X... dans ses droits en matière de congés de longue maladie :
Considérant que les conclusions susmentionnées ont été présentées pour la première fois en appel et constituent donc, en tout état de cause, une demande nouvelle irrecevable ;
Sur la légalité de la décision du 28 octobre 1996 :
Considérant que, par un arrêté en date du 29 septembre 1992, le maire de la commune d'Arnage a radié des cadres Mme X..., agent d'entretien stagiaire, pour inaptitude physique à compter du 13 octobre 1992 ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté pour un vice de procédure par un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 15 mai 1996 devenu définitif, le maire a, par la décision attaquée du 28 octobre 1996, procédé de nouveau à la radiation de Mme X... pour le même motif à compter de la même date ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le nouvel arrêté aurait été pris à la suite d'une procédure qui n'aurait pas respecté les droits de la défense ne se rattache pas à une cause juridique soulevée à l'intérieur du délai d'appel et n'est donc pas recevable ;

Considérant que Mme X... qui a conservé sa qualité de stagiaire jusqu'à l'intervention de la décision du 28 octobre 1996 et ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle mesure d'éviction avec un effet rétroactif, est fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions des articles 10 et 11 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; qu'en vertu de ces dispositions, un fonctionnaire territorial stagiaire qui est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l'issue des congés de maladie prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dont les agents stagiaires peuvent bénéficier, est placé en congé sans traitement et est licencié lorsqu'il est dans l'impossibilité définitive et absolue de les exercer ;
Considérant que la décision de licenciement du 28 octobre 1996 se fonde sur un avis du comité médical départemental en date du 19 mars 1992 qui se borne à faire état d'une inaptitude définitive ; que Mme X... a versé au dossier un rapport d'expertise médicale établi le 4 février 1992 à la demande du maire de la commune d'Arnage qui conclut à une inaptitude seulement partielle à exercer les fonctions d'agent d'entretien ; que, dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer si, à la date de la décision attaquée, Mme X... pouvait être regardée comme étant dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer les fonctions d'agent d'entretien ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise médicale avec pour mission pour l'expert de donner son avis sur ce point ;
Article 1er : Les conclusions de Mme X... tendant à ce que la Cour la rétablisse dans ses droits en matière de congés de maladie imputables à un accident de service ou dans ses droits en matière de congés de longue maladie sont rejetées.
Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme X... il sera procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise médicale en vue de déterminer si, à la date de la décision attaquée, l'intéressée était dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer les fonctions d'agent d'entretien.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune d'Arnage, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01381
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-2
Décret 92-1194 du 04 novembre 1992 art. 10, art. 11
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-26;98nt01381 ?
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