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26/06/2001 | FRANCE | N°00NT01830

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 26 juin 2001, 00NT01830


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 7 novembre et 4 décembre 2000, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 99221 du 7 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé sa décision en date du 24 avril 1998 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. Tuan Anh Y... ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par celui-ci et a condamné l'Etat à verser une somme de

5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 7 novembre et 4 décembre 2000, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 99221 du 7 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé sa décision en date du 24 avril 1998 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. Tuan Anh Y... ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par celui-ci et a condamné l'Etat à verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me MANDEVILLE, avocat de M. DANG Tuan X..., et les observations de M. Z..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire contenant les observations de M. Y..., accompagnées de nouvelles pièces, produit en réponse au mémoire par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité a versé et commenté des pièces en exécution du jugement avant dire droit du 30 août 1999 lui enjoignant de produire tous documents de nature à établir l'existence des faits reprochés à M. Y... ainsi qu'une augmentation des prétentions de l'intéressé en matière de remboursement des frais irrépétibles, n'a été communiqué au ministre que postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue en application de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours concernant la régularité du jugement, le ministre est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu dans des conditions irrégulières pour avoir méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que ce jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, par la décision en date du 24 avril 1998, confirmée sur recours gracieux le 3 novembre 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. Y... en se fondant sur les circonstances que celui-ci a des liens très forts avec une organisation de son pays d'origine et se livre à un trafic de marchandises avec les communautés vietnamiennes d'Europe de l'Est ;
Considérant que le ministre a versé au dossier un avis du ministre de l'intérieur en date du 15 septembre 1997 et des rapports des services de police ; que ces rapports, en particulier celui produit pour la première fois en appel, sont au moins de nature, eu égard aux indications précises qu'ils contiennent sur ce point et qui ne sont pas sérieusement contredites par le requérant, à établir que, bien que M. Y... ait obtenu le statut de réfugié politique, les époux Y... ont été en relations fréquentes avec des personnes de l'ambassade du Vietnam à Paris et notamment une personne soupçonnée d'appartenir aux services de renseignement de ce pays ou avec des organismes gouvernementaux ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces faits ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, il aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en prenant la mesure d'ajournement contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation des décisions du 24 avril 1998 et du 3 novembre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 7 septembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01830
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-26;00nt01830 ?
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