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26/06/2001 | FRANCE | N°00NT00808

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 26 juin 2001, 00NT00808


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2000, la requête présentée par M. Sidi Mohamed MERAD-BOUDIA domicilié en Algérie à Aïn-Temouchent (46000), 24 cité Les Castors ;
M. MERAD-BOUDIA demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 984907 du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1998 du ministre des affaires étrangères (bureau des Visas Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2 ) annule la décision du 17 septembre 1998 ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le décret n 47-777 du 13 janvier 1947 ;
Vu le code de ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2000, la requête présentée par M. Sidi Mohamed MERAD-BOUDIA domicilié en Algérie à Aïn-Temouchent (46000), 24 cité Les Castors ;
M. MERAD-BOUDIA demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 984907 du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1998 du ministre des affaires étrangères (bureau des Visas Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2 ) annule la décision du 17 septembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 47-777 du 13 janvier 1947 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le greffe du Tribunal administratif de Nantes ait invité M. MERAD-BOUDIA, résidant en Algérie, à se conformer aux prescriptions de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel lui imposant, à défaut d'être représenté, de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal ; que, par suite, le jugement déclarant la demande de M. MERAD-BOUDIA irrecevable en application dudit article sans avoir mis au préalable l'intéressé en mesure de régulariser sa situation doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. MERAD-BOUDIA ;
Considérant que les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des consuls en matière de passeports donnent aux consuls compétence pour viser, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français ; qu'aux termes de l'article 6 bis de ce décret, dans sa rédaction issue du décret du 5 septembre 1995 : "Dans des cas de circonstances exceptionnelles survenues dans les Etats de résidence des consuls, le ministre des affaires étrangères peut provisoirement conférer tout ou partie des attributions prévues aux articles 1 à 4 au directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères" ; qu'en application de cet article le ministre des affaires étrangères a, par un arrêté en date du 1er juin 1999 publié au Journal Officiel de la République française du 6 juin 1999, donné compétence au directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France pour prendre les décisions de refus de visa aux ressortissants algériens et aux ressortissants étrangers résidant en Algérie ;
Considérant que la décision attaquée en date du 17 septembre 1998 qui refuse la délivrance d'un visa de court séjour sollicitée par M. MERAD-BOUDIA, ressortissant algérien résidant en Algérie, émane du "Bureau Visas Algérie" dépendant de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères ; que le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ne justifiait pas à cette date d'une décision lui conférant, pour statuer sur la demande de M. MERAD-BOUDIA, les attributions confiées par l'article 4 du décret du 13 janvier 1947 aux services consulaires français en Algérie ; que la décision du 17 septembre 1998 est donc illégale pour avoir été prise par une autorité incompétente ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 17 février 2000 et la décision du 17 septembre 1998 refusant le visa de court séjour sollicité par M. MERAD-BOUDIA sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MERAD-BOUDIA et au ministre affaires étrangères.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00808
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R113
Décret du 05 septembre 1995
Décret 47-777 du 13 janvier 1947 art. 4, art. 6 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-26;00nt00808 ?
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