La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2001 | FRANCE | N°01NT00294

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 2001, 01NT00294


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2001, présentée pour l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Saint-Gérand de Cléguer, dont le siège est à l'Ecole Saint-Gérand, 56620 Cléguer, par Me Patrick X..., avocat au barreau de Rennes ;
L'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Saint-Gérand de Cléguer demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-01940 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 224 F, assortie des int

érêts au taux légal, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts, en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2001, présentée pour l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Saint-Gérand de Cléguer, dont le siège est à l'Ecole Saint-Gérand, 56620 Cléguer, par Me Patrick X..., avocat au barreau de Rennes ;
L'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Saint-Gérand de Cléguer demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-01940 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 224 F, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts, en réparation du préjudice résultant pour lui de l'obligation d'acquitter la part patronale de la cotisation sociale afférente au
régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée de 6 224 F, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser deux sommes de 500 F au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée ;
Vu la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 ;
Vu la loi de finances pour 1996 (n 95-1346 du 30 décembre 1995) et notamment son article 107 ;
Vu le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de la loi susvisée du 29 décembre 1972 ont eu pour effet d'imposer aux établissements d'enseignement privés sous contrat l'obligation d'acquitter au taux unique de 1,50 %, fixé par l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la part patronale de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par cette convention collective et étendu par ladite loi du 29 décembre 1972 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi du 25 novembre 1977, que l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, ne doit supporter les charges sociales afférentes à ces rémunérations qu'à la condition que ces charges soient légalement obligatoires pour l'employeur et dans la mesure où le taux des cotisations n'excède pas ce qui est nécessaire pour assurer l'égalisation, prévue audit article 15, de la situation des maîtres de l'enseignement public et de celle des maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Considérant qu'en vertu de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 les obligations de l'Etat tenant pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres sont égales à la part, fixée par décret en Conseil d'Etat, de cotisations nécessaires pour assurer l'égalisation des situations prévue par les dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 ; que le décret du 16 juillet 1996, pris pour l'application de cet article, a fixé à 0,062 % la part de la cotisation au taux unique de 1,5 %, instituée par l'article 7 de la convention collective du 14 mars 1947, nécessaire à l'égalisation dont s'agit ;
Considérant que, pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux cotisations au taux de 1,5 % qu'il a acquittées pour la période du 1er janvier 1993 au 31 octobre 1995, l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Saint-Gérand de Cléguer soutient, en premier lieu, que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de prendre les mesures appropriées en vue de mettre fin à l'obligation qui pèse sur les établissements d'enseignement privés de verser des cotisations assurant à leurs maîtres des pres-tations supérieures à celles dont bénéficient les maîtres de l'enseignement public et dont, en conséquence, ces établissements supportent définitivement une partie de la charge ; que, toutefois, la situation critiquée par l'organisme requérant trouve son origine dans les dispositions législatives susmentionnées et non dans une prétendue carence du pouvoir réglementaire ; qu'elle se rattache donc, en tout état de cause, à l'exercice de ses attributions par le Parlement ou aux rapports du pouvoir exécutif avec le Parlement et ne peut, ainsi, faire l'objet d'une discussion par la voie contentieuse ;

Considérant que, si le requérant fait valoir, en second lieu, que, pour financer les cotisations non remboursées, il serait contraint de réduire les prestations offertes aux élèves ou de réclamer une contribution excessive aux familles, il ne résulte pas de l'instruction que la charge qu'il supporte lui causerait un préjudice qui, par sa gravité, revêtirait un caractère anormal de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat à son égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Saint-Gérand de Cléguer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en première instance comme en appel, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Saint-Gérand de Cléguer les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Saint-Gérand de Cléguer est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC) Saint-Gérand de Cléguer et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00294
Date de la décision : 25/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ACTES DE GOUVERNEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 96-627 du 16 juillet 1996
Loi du 25 novembre 1977
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15
Loi 72-1223 du 29 décembre 1972
Loi 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 107


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-25;01nt00294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award