Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1999, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) de Boislonde, dont le siège social est situé à Fontenay-le-Pesnel (Calvados), représentée par son gérant en exercice, par Me Z..., avocat au barreau de Caen ;
L'exploitation agricole à responsabilité limitée de Boislonde demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-723 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1998 par laquelle le préfet du Calvados a autorisé Mme Simone X... à exploiter 7 hectares 46 ares situés à Torteval ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.331-7 du code rural alors en vigueur : " ... Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : "1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations ... 2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ..." ;
Considérant qu'après avoir autorisé par arrêté du 5 février 1998 l'exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) de Boislonde à exploiter des parcelles situées à Torteval, le préfet du Calvados a, par l'arrêté attaqué du 23 mars 1998, autorisé Mme X... à adjoindre à son exploitation les mêmes parcelles, d'une superficie de 7 hectares 46 ares appartenant à son époux et mises en valeur par l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Boislonde, ce qui porte la superficie de l'exploitation de Mme X... à 17 hectares 67 ares 24 centiares ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération en cause, au terme de laquelle la superficie de l'exploitation de l'E.A.R.L. de Boislonde sera ramenée à 126 hectares 33 ares correspondant à plus de trois fois la surface minimum d'installation, soit de nature à porter atteinte à l'autonomie de cette exploitation ; qu'en revanche, la décision attaquée a pour conséquence d'améliorer la viabilité de l'exploitation de Mme X..., qui est inférieure à la surface minimum d'installation ; que Mme X..., qui a la qualité de chef d'exploitation depuis le 19 mai 1989, n'avait pas encore cessé son activité agricole à la date de la décision attaquée et que sur chacune des exploitations vivent deux personnes ; qu'en outre, les parcelles litigieuses sont situées à 1,5 kilomètres du siège de l'exploitation de Mme X... et à 15 kilomètres de celui de l'E.A.R.L. de Boislonde ; que dans ces circonstances, et malgré les erreurs commises sur les superficies des exploitations, le préfet du Calvados n'a pas fait, une inexacte application des dispositions précitées en autorisant cette opération ; que, par suite, l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Boislonde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Boislonde la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Boislonde à payer à Y... GAUTIER la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Boislonde est rejetée.
Article 2 : L'exploitation agricole à responsabilité limitée de Boislonde versera à Mme X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Boislonde, à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.