Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1999, présentée par M. Hubert Y..., demeurant ... (Mayenne) ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-379 du 10 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1995 par laquelle le préfet de la Mayenne lui a refusé l'autorisation d'exploiter 27 hectares 65 ares à Daon et l'a accordée à M. X... ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et celle accordant l'autorisation à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001 :
- le rapport de M. STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans sa demande au Tribunal administratif de Nantes contestant les décisions par lesquelles le préfet de la Mayenne lui a refusé l'autorisation d'exploiter 27 hectares 65 ares dans la commune de Daon et a accordé l'autorisation à M. X..., M. Y... n'a présenté que des moyens de légalité interne ; qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, qui repose sur une cause juridique distincte, est nouveau en appel et par suite irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.331-7 du code rural alors en vigueur : "Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : "1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ..." ; que le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Mayenne, arrêté par le préfet de la Mayenne le 22 mai 1991, dispose dans son article 1er que : "Lorsque le bien, objet de la demande, a une superficie supérieure ou égale à la surface minimum d'installation, les autorisations d'exploiter sont données dans l'ordre de priorité suivant : - réinstallation d'un agriculteur exproprié ou évincé de son exploitation ; - installation d'un jeune agriculteur pouvant prétendre à l'octroi de la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs ; - installation d'un aide familial ... - autres installations compte tenu de l'âge, de la situation familiale et professionnelle du demandeur - agrandissement selon l'ordre des priorités défini ci-dessous ..." ;
Considérant que pour refuser à M. Y... l'autorisation mentionnée ci-dessus et l'accorder à M. X..., le préfet de la Mayenne s'est fondé sur ce que la demande de M. Y... était moins prioritaire que celle de M. X... au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en sollicitant l'autorisation en cause, M. Y..., qui exploitait 334 hectares entendait agrandir son exploitation agricole, alors que M. X..., qui n'était pas encore exploitant agricole, était candidat à une installation ; que la demande de ce dernier était, eu égard aux dispositions précitées du schéma directeur départemental des structures agricoles, prioritaire par rapport à celle de M. Y..., qui ne saurait dès lors utilement se prévaloir des particularités de sa situation personnelle par rapport à celle de M. X... ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le motif tiré de ce que le demandeur n'aurait ni la qualité d'agriculteur ni de qualification en matière agricole, n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier un refus d'autorisation d'exploitation au regard des critères limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article L.331-7 du code rural ; que dans ces conditions, le préfet de la Mayenne était tenu, en application des dispositions précitées, d'accorder l'autorisation à M. X... qui était prioritaire et de la refuser à M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.