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20/06/2001 | FRANCE | N°98NT02617

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 juin 2001, 98NT02617


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1998, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant au lieudit "Le Landret" 35380 Saint-Péran (Ille-et-Vilaine) ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2009 en date du 27 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur la réclamation relative au remembrement de leurs biens situés à Saint-Péra

n ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1998, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant au lieudit "Le Landret" 35380 Saint-Péran (Ille-et-Vilaine) ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2009 en date du 27 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur la réclamation relative au remembrement de leurs biens situés à Saint-Péran ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester la décision du 12 avril 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur le remembrement de leurs biens situés à Saint-Péran, M. et Mme Y... ne peuvent utilement invoquer la situation de la parcelle ZD 22, dès lors que cette parcelle ne figure ni dans leurs apports, ni dans leurs attributions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; qu'aux termes de l'article L.123-8 du même code : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1 L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ..." ;
Considérant que si M. et Mme Y... font valoir que le chemin d'exploitation qui longe leur terrain, et pour l'élargissement duquel une partie de leurs parcelles d'apport a été prélevée à l'occasion des opérations de remembrement, n'aurait pas une emprise uniforme ou "conforme à la clôture" de leur terrain et posséderait des caractéristiques empêchant une évacuation des eaux pluviales, ils n'apportent pas les précisions qui permettraient à la Cour d'apprécier en quoi les dispositions susmentionnées de l'article L.123-1 du code rural auraient été méconnues, à ces différents titres, à l'occasion du remembrement de leurs biens ; que leurs affirmations relatives aux dangers présentés pour les usagers du même chemin d'exploitation, et notamment eux-mêmes, en raison d'un défaut de visibilité au débouché de ce chemin sur la R.D. n 35 ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'au demeurant, il ressort des plans produits que le chemin dispose d'une sortie sur une autre voie départementale à faible distance de leur propriété ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apporté, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ;

Considérant qu'il ressort de la fiche du compte de propriété de M. et Mme Y... que ceux-ci ont reçu, en échange d'apports réduits de 1 hectare 05 ares 27 centiares d'une valeur de 8 644 points, une surface de 1 hectare 07 ares 40 centiares valant 8 817 points ; que les requérants n'apportent devant la Cour aucun élément qui permettrait de tenir pour établies leurs affirmations selon lesquelles, d'une part, les prélèvements effectués sur leur lot unique d'apport, qui leur a été réattribué, pour permettre l'élargissement du chemin d'exploitation longeant ce lot aurait en réalité conduit à la méconnaissance de la règle d'équivalence posée aux dispositions susmentionnées de l'article L.123-1 du code rural et, d'autre part, le calcul de leurs apports aurait pris en compte une cession gratuite de terrain qui leur avait été imposée, sur le fondement des dispositions de l'article R.332-15 du code de l'urbanisme, par un permis de construire du 10 décembre 1985 et a ensuite été annulée par un permis rectificatif du 17 juillet 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02617
Date de la décision : 20/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Références :

Code de l'urbanisme R332-15
Code rural L123-1, L123-8, L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-20;98nt02617 ?
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