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20/06/2001 | FRANCE | N°98NT02607

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 juin 2001, 98NT02607


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998, présentée pour M. Théophile X..., demeurant au lieudit "Kerleoret" 29640 Plougonven (Finistère), par Me Yves Y..., avocat au barreau de Brest ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1750 en date du 27 mai 1998 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Association foncière de remembrement de Plougonven (Finistère) soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait du défau

t de réalisation par ladite association foncière de deux chemins d'ex...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998, présentée pour M. Théophile X..., demeurant au lieudit "Kerleoret" 29640 Plougonven (Finistère), par Me Yves Y..., avocat au barreau de Brest ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1750 en date du 27 mai 1998 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Association foncière de remembrement de Plougonven (Finistère) soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait du défaut de réalisation par ladite association foncière de deux chemins d'exploitation nécessaires à la desserte de ses terres ;
2 ) de condamner l'Association foncière de remembrement de Plougonven à lui verser la somme de 50 000 F ;
3 ) de condamner ladite association foncière à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2001 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Association foncière de remembrement de Plougonven à réaliser des travaux :
Considérant que si M. X... demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du 27 mai 1998 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ce jugement a donné acte du désistement des conclusions de sa demande tendant à ce que l'Association foncière de remembrement de Plougonven soit condamnée à réaliser deux chemins d'exploitation destinés à la desserte de ses terres et, d'autre part, de prononcer cette condamnation, ses conclusions à ces fins n'ont été présentées que dans un mémoire enregistré le 9 mai 2001, après l'expiration du délai d'appel qui a couru à l'encontre du requérant à compter du 3 octobre 1998, date à laquelle lui a été notifié le jugement attaqué ; que lesdites conclusions sont, par suite, tardives et irrecevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, ni sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'Association foncière de remembrement de Plougonven ;
Considérant que M. X... est propriétaire, à Plougonven, des parcelles XA n 21 et 23 et de la parcelle YT n 31 qui devaient être desservies par deux chemins d'exploitation, cadastrés respectivement XA 22 et YT 30, dont la réalisation avait été décidée par la commission communale d'aménagement foncier au titre des travaux connexes au remembrement de cette commune et devait être assurée par l'Association foncière de remembrement de Plougonven ; qu'il demande la condamnation de cette association foncière à l'indemniser du préjudice subi du fait du défaut de réalisation de ces chemins d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des extraits du registre des délibérations du bureau de l'Association foncière de remembrement de Plougonven et des attestations circonstanciées, dont leurs auteurs ont indiqué être informés qu'elles devaient être produites en justice, établies par des membres de ce bureau, que si les chemins d'exploitation destinés à desservir les parcelles de M. X... n'ont pas été réalisés concomitamment aux autres travaux connexes prévus, c'est en raison du refus opposé par l'intéressé lui-même à l'exécution de travaux de cette nature sur les biens lui appartenant ; qu'à la suite d'une réclamation formulée plusieurs années après par M. X... et d'une visite des lieux par des représentants du bureau de l'association foncière, en présence de l'intéressé, un accord a été trouvé permettant la desserte des parcelles par l'utilisation d'un chemin empruntant l'assiette d'une ancienne voie ferrée dans le premier cas et par l'aménagement d'un accès pris sur le terrain d'un tiers dans le second cas ; qu'il n'est pas établi que les solutions qui ont ainsi été effectivement mises en oeuvre pour remédier à la situation née de l'opposition initiale de M. X... à l'exécution des travaux n'autoriseraient pas une exploitation normale des parcelles concernées ; qu'en particulier, il n'est pas sérieusement contesté que les conditions de circulation sur le chemin qui emprunte l'ancienne voie ferrée autorisent l'accès d'engins agricoles aux propriétés riveraines ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le défaut de réalisation des deux chemins d'exploitation XA 22 et YT 30 serait à l'origine du préjudice allégué dont, au demeurant, il ne précise pas la consistance ; que la circonstance que des taxes syndicales, destinées à financer l'ensemble des travaux connexes réalisés par l'Association foncière de remembrement de Plougonven, ont été réclamées à M. X... est sans influence sur l'appréciation du bien-fondé de l'action indemnitaire exercée à l'encontre de cette association foncière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Association foncière de remembrement de Plougonven à lui verser la somme de 50 000 F ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association foncière de remembrement de Plougonven qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. X... à payer à l'Association foncière de remembrement de Plougonven une somme de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'Association foncière de remembrement de Plougonven une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Association foncière de remembrement de Plougonven et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02607
Date de la décision : 20/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-20;98nt02607 ?
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