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14/06/2001 | FRANCE | N°97NT01733;98NT01264

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 juin 2001, 97NT01733 et 98NT01264


Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997 sous le n 97NT01733, présentée pour la commune de Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée), dûment représentée par son maire en exercice, par Me DOUCELIN, avocat au barreau de Poitiers ;
La commune de Saint-Hilaire-de-Riez demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2274 du 23 mai 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a déclarée responsable, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des conséquences dommageables résultant pour sa veuve et ses trois enfants du décès accidente

l de M. Pascal X... en mer ;
2 ) de rejeter la demande des consorts ...

Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997 sous le n 97NT01733, présentée pour la commune de Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée), dûment représentée par son maire en exercice, par Me DOUCELIN, avocat au barreau de Poitiers ;
La commune de Saint-Hilaire-de-Riez demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2274 du 23 mai 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a déclarée responsable, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des conséquences dommageables résultant pour sa veuve et ses trois enfants du décès accidentel de M. Pascal X... en mer ;
2 ) de rejeter la demande des consorts X... présentée sur ce fondement ;
3 ) de lui allouer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1998 sous le n 98NT01264, présentée pour la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, dûment représentée par son maire en exercice, par Me DOUCELIN, avocat ;
La commune de Saint-Hilaire-de-Riez demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2274 du 4 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à Mme X... une somme de 503 359,58 F et à l'Etat une somme de 877 736,11 F ;
2 ) sous réserve du résultat de l'appel précédemment déposé sur le principe de sa responsabilité, de limiter sa condamnation au paiement d'une somme de 400 000 F au bénéfice de Mme X... et d'une somme de 675 725,72 F au bénéfice de l'Etat ;
3 ) de lui allouer une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me MOURMANNE, substituant Me DOUCELIN, avocat de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez,
- les observations de Me MAHAIS, substituant Me MONIER, avocat de Mme Dominique X...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 97NT01733 et 98NT01264 présentées par la commune de Saint-Hilaire-de-Riez sont relatives au même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n 97NT01733 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui se trouvait à la plage de Saint-Hilaire-de-Riez, s'est noyé en mer alors qu'il s'était porté au secours d'un enfant en difficulté ; que la circonstance que M. X... n'est jamais parvenu jusqu'à l'enfant qui a été sauvé par une autre personne, qu'il a été vraisemblablement pris d'un malaise dans les eaux et qu'il existait un poste de secours sur la plage, ne saurait, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, enlever à son geste spontané de secours, justifié par le devoir d'assistance à personne en danger et dicté par l'urgence, son caractère de collaboration occasionnelle au service public, alors surtout que le poste de secours le plus proche était distant de plus de quatre cents mètres du lieu de l'incident et que les sauveteurs communaux prévenus par un tiers ne sont arrivés sur les lieux que pour constater le sauvetage de l'enfant ; que, par suite, dès lors que le lien de causalité est établi et qu'aucune faute d'imprudence ne peut être reprochée à la victime, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez ne peut soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a considéré, sur le fondement de la responsabilité sans faute, que les ayants cause de M. X... pouvaient demander réparation à la commune des conséquences dommageables du décès de leur époux et père ;
Sur la requête n 98NT01264 :
Considérant, d'une part, qu'à la suite du décès de M. X..., qui était âgé de trente ans et subvenait par son travail aux besoins de sa famille, son épouse et ses trois enfants mineurs ont subi une douleur morale, des troubles dans leurs conditions d'existence, et un préjudice économique dont ils sont fondés à demander réparation ; que, d'autre part, l'Etat, l'employeur de M. X..., a droit au remboursement du capital-décès et de la pension de réversion qu'il a versés aux ayants cause de son préposé, prestations qui viennent en déduction du préjudice économique des consorts X... ;
Considérant que les montants alloués par le Tribunal à chacun des consorts X... en réparation de leur préjudice personnel au titre de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence, soit pour chacun 100 000 F, ne sont pas discutés ; qu'il y a lieu de les confirmer ;

Considérant en revanche que s'il est établi que Mme X... a subi une perte de revenus de 140 000 F et a supporté des frais d'obsèques de 19 575,72 F, elle a reçu de l'Etat un capital-décès de 75 620,01 F et des arrérages de pension à hauteur de 132 219,92 F dont les montants cumulés compensent le préjudice économique auquel elle pouvait prétendre ; que s'agissant des enfants, respectivement âgés de sept ans, quatre ans et un an au décès de leur père, leur préjudice économique doit être évalué à la part du revenu annuel qu'aurait consacré leur père à leur entretien jusqu'à leur majorité, et non sur le revenu escompté jusqu'à ce moment, affecté d'un point de rente variable selon leur âge, soit en l'espèce, pour chacun des enfants, respectivement, 148 500 F, 175 350 F et 192 300 F, amputé du capital représentatif de la pension de réversion qui leur a été consentie par l'Etat au lieu et place de leur mère à compter du 1er janvier 1995 et du capital-décès qui leur a été versé, soit au total, respectivement les sommes de 160 502,50 F, 213 612,40 F et 295 690,28 F ; qu'ainsi, les sommes versées par l'Etat absorbent le montant du préjudice économique auquel chacun des enfants pouvait prétendre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, comme le soutient la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, la somme totale dont elle est redevable à l'égard des consorts X... doit être limitée à 400 000 F et que l'Etat, subrogé dans les droits des consorts X..., ne peut prétendre qu'au remboursement de la somme totale de 675 725,72 F correspondant au montant des préjudices économiques indemnisables des consorts X... ; que, par suite, la commune requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer aux consorts X... une indemnité globale excédant 400 000 F et à l'Etat une somme excédant celle de 675 725,72 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées tant par la commune de Saint-Hilaire-de-Riez que par les consorts X... ;
Article 1er : La requête n 97NT01733 de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez est rejetée.
Article 2 : La somme que la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a été condamnée à payer aux consorts X... est ramenée de cinq cent trois mille trois cent cinquante neuf francs et un centime (503 359,01 F) à quatre cent mille francs (400 000 F).
Article 3 : La somme que la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a été condamnée à payer à l'Etat est ramenée de huit cent soixante dix sept mille sept cent trente six francs et onze centimes (877 736,11 F) à six cent soixante quinze mille sept cent vingt cinq francs et soixante douze centimes (675 725,72 F).
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 mai 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3 du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n 98NT01264 de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez et les conclusions présentées par les consorts X... sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, à Mme Dominique X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01733;98NT01264
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - BAIGNADE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-14;97nt01733 ?
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