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14/06/2001 | FRANCE | N°97NT00510

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 juin 2001, 97NT00510


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 8 avril et 17 décembre 1997 et 11 juin 1999, présentés pour Mme Sylviane Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1083 du 22 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 6 février 1995 par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de révision de l'arrêté du 8 décembre 1994 l'intégrant au 2ème échelon de la 2

ème classe du corps des médecins de l'éducation nationale et à l'indemnisa...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 8 avril et 17 décembre 1997 et 11 juin 1999, présentés pour Mme Sylviane Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1083 du 22 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 6 février 1995 par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de révision de l'arrêté du 8 décembre 1994 l'intégrant au 2ème échelon de la 2ème classe du corps des médecins de l'éducation nationale et à l'indemnisation du préjudice ainsi subi ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 176 684,11 F au titre
du préjudice subi à compter du 1er avril 1994, du fait de la perte de salaire, de
l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et de la perte d'une chance de promotion imputables à la décision litigieuse ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 91-1195 du 27 novembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. MORNET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret n 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique : "Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes spéciaux peuvent être ouverts pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale, dans la limite de contingents d'emplois fixés par arrêtés conjoints des ministres respectivement chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Les modalités d'organisa-tion générale de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours sont réservés aux médecins autres que ceux qui sont définis aux articles 19 à 21 ci-dessus, en fonctions au 1er janvier 1991 dans le service de santé scolaire et comptant une ancienneté équivalant à deux ans au moins de services à temps complet accomplis au cours des quatre années précédant cette date ..." ; qu'aux termes de l'article 29 du même texte : "Les médecins recrutés en application des dispositions de l'article 28 ci-dessus sont nommés stagiaires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus. Ils sont appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé ... - Les médecins titularisés en application du présent article sont classés au 2ème échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2ème classe." ;
Considérant que les auteurs du décret du 27 novembre 1991 ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps, instituer des modalités différentes d'intégration en fonction de la situation administrative des agents et traiter ainsi différemment les médecins titulaires ou non titulaires de l'éducation nationale, les médecins non titulaires recrutés par contrat en qualité de médecin de santé scolaire et les médecins non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que l'article 29 de ce décret serait entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a été recrutée dans le corps des médecins de l'éducation nationale à l'issue du concours interne spécial organisé au titre de l'année 1993 conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 27 novembre 1991 susrappelées ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale était tenu en prononçant sa titularisation par l'arrêté litigieux de la nommer, par application des dispositions de l'article 29 du même texte également susrappelées, au 2ème échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2ème classe, dès lors qu'aucune disposition du décret dont s'agit ne l'autorisait à prendre en compte d'autres services accomplis préalablement à la nomination de l'intéressée ;

Considérant, en surplus, que la circonstance que des médecins vacataires auraient été recrutés en violation des dispositions des articles 3 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 et 4 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est sans influence sur la légalité du décret du 27 novembre 1991 ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que de la même manière, le moyen tiré de ce que du fait de l'intervention du décret n 98-123 du 2 mars 1998, l'ancienneté des médecins vacataires recrutés dans des conditions identiques à celles prévues par celui du 27 novembre 1991 serait prise en compte de manière plus importante est, en tout état de cause, inopérant au regard tant de la légalité de ce dernier texte que de celle de la décision attaquée qui lui sont antérieurs ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé l'intégration de Mme Y... dans le corps des médecins de l'éducation nationale n'est entachée d'aucune illégalité ; qu'en conséquence, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 176 684, 11 F en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention de ladite décision ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Sylviane Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00510
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 91-1195 du 27 novembre 1991 art. 28, art. 29
Décret 98-123 du 02 mars 1998
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORNET
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-14;97nt00510 ?
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