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14/06/2001 | FRANCE | N°96NT00473

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 juin 2001, 96NT00473


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1996, présentée pour M. Charles Y..., demeurant au lieu-dit "Les Acacias" à Chémery (41700), par Me Michel X..., avocat au barreau de Blois ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-744 du 21 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loir-et-Cher du 29 décembre 1992 refusant de prendre en compte sa demande de prêt complémentaire ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n 86-1318 du 30 décemb...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1996, présentée pour M. Charles Y..., demeurant au lieu-dit "Les Acacias" à Chémery (41700), par Me Michel X..., avocat au barreau de Blois ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-744 du 21 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loir-et-Cher du 29 décembre 1992 refusant de prendre en compte sa demande de prêt complémentaire ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n 87-900 du 9 novembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. MORNET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi n 86-1318 du 30 décembre 1986 susvisé : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n 61-1439 du 29 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ... Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : "a) pour les personnes physiques :
- les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat, ou la tutelle de la France ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes courants et des prêts "plans de développement" dans le cadre des directives communautaires ; - les prêts à l'amélioration de l'habitat principal ( ...) ; - les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ..." ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales." ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : "Les sommes restant dues au titre des prêts visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 précitée, accordés aux rapatriés visés au deuxième alinéa du même article, entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, par des établissements de crédit ayant passé convention de l'Etat, sont remises en capital, intérêts et frais sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les sommes dont la remise est demandée par M. Y..., sont dues à la C.R.C.A.M. de Loir-et-Cher en vertu d'avances et d'un contrat en date du 10 juin 1982, qualifié d'ouverture de crédit en compte courant, exclu de la remise en vertu des termes mêmes de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 susrappelés ; que la circonstance que des négociations étaient à cette époque en cours avec ledit organisme, dans le but de conclure un prêt de consolidation de 200 000 F, est sans influence sur la qualification du contrat dont s'agit, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'offre faite en ce sens en juin 1984 par la C.R.C.A.M. de Loir-et-Cher a été rejetée par M. Y... ;

Considérant, en second lieu, que M. Y... n'est pas fondé à invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre une décision de refus de remise de dettes les dispositions de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susrappelées qui concernent les prêts de consolidation, ni celles de l'article 12 du même texte, également susrappelées, qui renvoient à l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 qui excluent du champ d'application de la remise des ouvertures ou avances en compte courant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., qui ne saurait utilement invoquer les dispositions de circulaires ministérielles, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Charles Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles Y..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00473
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORNET
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-14;96nt00473 ?
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