La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2001 | FRANCE | N°97NT00793

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 07 juin 2001, 97NT00793


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1997, présentée pour le centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon (Calvados), par Me Anne X..., avocat au barreau de Caen ;
Le centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-476 et 96-1327 du Tribunal administratif de Caen, en date du 11 mars 1997, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé, à la demande de l'intéressée, la décision, en date du 4 mars 1996, du directeur du centre hospitalier prononçant le licenciement de Mme Florence Y... ;
2 ) de rejeter les conclusions d

e la demande présentée par Mme MARAIS devant le Tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1997, présentée pour le centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon (Calvados), par Me Anne X..., avocat au barreau de Caen ;
Le centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-476 et 96-1327 du Tribunal administratif de Caen, en date du 11 mars 1997, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé, à la demande de l'intéressée, la décision, en date du 4 mars 1996, du directeur du centre hospitalier prononçant le licenciement de Mme Florence Y... ;
2 ) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme MARAIS devant le Tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon :
Considérant que le désistement du centre hospitalier d'Aunay-sur- Odon est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions incidentes de Mme MARAIS :
Considérant que les conclusions de Mme MARAIS dirigées contre le rejet par le Tribunal administratif de ses conclusions tendant au versement de diverses indemnités soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal du centre hospitalier dirigé contre l'annulation par le Tribunal de la décision prononçant le licenciement de l'intéressée ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme MARAIS sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Aunay-sur- Odon, à Mme MARAIS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00793
Date de la décision : 07/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-07;97nt00793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award