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07/06/2001 | FRANCE | N°97NT00708

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 07 juin 2001, 97NT00708


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1997, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant au Château de Villecante, 45370 Dry ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-591 du 17 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 février 1994, de la directrice de la maison départementale de retraite de Villecante (Loiret) relative à la rémunération de ses "heures de permanence" ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n 8...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1997, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant au Château de Villecante, 45370 Dry ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-591 du 17 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 février 1994, de la directrice de la maison départementale de retraite de Villecante (Loiret) relative à la rémunération de ses "heures de permanence" ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n 82-272 du 26 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu le décret n 82-870 du 6 octobre 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L.792 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels, dont la liste est fixé dans chaque établissement après avis du comité technique paritaire, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence dans l'établissement" ; que l'article 5 de la même ordonnance dispose : "Les heures de permanence ne correspondant pas à un travail effectif donnent droit à rémunération déterminée dans les conditions prévues à l'article L.813 du code de la santé publique" ; que, selon l'article 4 du décret du 6 octobre 1982 relatif à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L.792 du code de la santé publique, "La liste des personnels pouvant être appelés à effectuer dans l'établissement le service de permanence prévu aux articles 3 et 5 de l'ordonnance du 26 mars 1982 ... est fixée après avis du comité technique paritaire. Sauf nécessité de service et après avis du comité technique paritaire, la fréquence de ces permanences ne peut excéder une nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois" ;
Considérant que Mme X..., employée comme infirmière par la maison départementale de retraite de Villecante (Loiret) conteste la décision du 4 février 1994 par laquelle la directrice de cet établissement a refusé de rémunérer ses "heures de permanence" à raison d'un tarif fixé, suivant les dispositions d'un arrêté du 14 juin 1973, à 50 % du montant des indemnités horaires versées en cas de travail effectif supplémentaire et a seulement reconnu à l'intéressée le bénéfice d'une rémunération forfaitaire d'un montant inférieur arrêtée par le conseil d'administration de l'établissement ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté la demande de Mme X... en relevant qu'eu égard aux conditions dans lesquelles elles étaient effectuées, les permanences en cause constituaient en réalité des astreintes à domicile et ne pouvaient donc donner lieu à la rémunération prévue pour les services de permanence effectués dans l'établissement ;
Considérant que Mme X... ne conteste plus en appel que ses permanences doivent être assimilées à des astreintes à domicile ; que la circonstance qu'avant l'intervention de la loi du 16 décembre 1996, qui a modifié l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982, les astreintes à domicile ne constituaient pas un mode normal d'exécution du service de permanence, ni celle que le comité technique paritaire de l'établissement ne se serait pas expressément prononcé sur le principe des astreintes à domicile et que ces dernières lui auraient été imposées comme condition d'affectation dans la maison départementale de retraite de Villecante, ne sauraient ouvrir à Mme X... un droit à se prévaloir de la réglementation relative à la rémunération des permanences effectuées dans l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 17 décembre 1996, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision susmentionnée du 4 février 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X... à payer à la maison départementale de retraite de Villecante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la maison départementale de retraite de Villecante tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la maison départementale de retraite de Villecante et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00708
Date de la décision : 07/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.


Références :

Arrêté du 14 juin 1973
Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L792
Décret 82-870 du 06 octobre 1982 art. 4
Loi du 16 décembre 1996
Ordonnance 82-272 du 26 mars 1982 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-07;97nt00708 ?
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