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07/06/2001 | FRANCE | N°96NT01441

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 07 juin 2001, 96NT01441


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 24 juin et 12 juillet 1996, présentés pour M. Jean-Yves Y..., demeurant à La Garenne Minier, 22800 La Plaine Haute, par Me Laurent X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-252 du 27 mars 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1991 par le directeur de l'établiss

ement public médico-social de Saint-Quihouet (Côtes-d'Armor) et à la cond...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 24 juin et 12 juillet 1996, présentés pour M. Jean-Yves Y..., demeurant à La Garenne Minier, 22800 La Plaine Haute, par Me Laurent X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-252 du 27 mars 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1991 par le directeur de l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet (Côtes-d'Armor) et à la condamnation de cet établissement public à lui verser une somme de 5 000 F en réparation du préjudice causé par la notation contestée ;
2 ) d'annuler ladite notation ;
3 ) de condamner l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet à lui verser une somme de 5 000 F en réparation du préjudice susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me CHAUVEL, substituant Me BOUESSEL du BOURG, avocat de l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'eu égard à l'argumentation développée par les parties en ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée par M. Y..., le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a insuffisamment motivé son jugement en se bornant à relever que cette décision n'avait pas été établie sur la base de faits matériellement inexacts et n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi ; que, par suite, le jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif ;
Sur la légalité de la notation contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ... est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination ... - Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision ..." ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986, le directeur de l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet a fixé le 21 novembre 1991 la notation attribuée au titre de l'année 1991 à M. Y..., adjoint des cadres hospitaliers ; que les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire a examiné la demande de révision présentée par l'intéressé sont sans incidence sur la légalité de la décision du 21 novembre 1991 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire aurait été illégalement composée lorsque, dans sa séance du 5 décembre 1991, elle a refusé de proposer la révision de la notation de M. Y... est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la baisse sensible de la note attribuée à M. Y... fait suite à des observations répétées depuis plusieurs années concernant sa manière d'exécuter les tâches qui lui sont confiées, lesquelles ont d'ailleurs dû être modifiées en raison des insuffisances constatées ; que la circonstance que le directeur ait déclaré dans un mémoire produit en première instance, qu'il avait entendu "créer un électro-choc" ne saurait suffire à établir que la notation contestée serait fondée sur d'autres critères que ceux exprimant la valeur professionnelle de l'agent ; qu'ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme reposant sur une erreur de droit, des faits matériellement inexacts ou une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. Y... soutient qu'il aurait, en fait, été sanctionné pour être intervenu auprès du préfet en vue de faire obstacle à une nomination illégale dans son service, le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la notation de M. Y... n'est entachée d'aucune illégalité constituant une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet ; qu'ainsi, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de cet établissement à réparer le préjudice causé par la décision contestée ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par M. Y... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer à l'établissement public médico-social la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
Article 1er : Le jugement, en date du 27 mars 1996, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'établissement public médico-social de Saint-Quihouet et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01441
Date de la décision : 07/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - REGLES COMMUNES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-07;96nt01441 ?
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