Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1996, présentée pour la commune de Brétignolles-sur-Mer (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me Eric BUET, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;
La commune de Brétignolles-sur-Mer demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3457 du 18 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'intéressée, l'arrêté du maire, en date du 29 septembre 1993, déchargeant Mme Roseline X... de ses fonctions de secrétaire général à compter du 1er octobre 1993 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3 ) de condamner Mme X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me CHUPIN, substituant Me BUET, avocat de la commune de Brétignolles-sur-Mer,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par son arrêté du 29 septembre 1993, le maire de Brétignolles-sur-Mer (Vendée) a déchargé Mme X... des fonctions correspondant à l'emploi fonctionnel de secrétaire général sur lequel elle était détachée ; que cette décision est au nombre de celles qui, selon les termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, " ... infligent une sanction ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" et qui doivent en application de cette loi, être motivées ; que l'arrêté litigieux se borne à indiquer que Mme X... "n'a pas su faire preuve des aptitudes nécessaires pour assurer les fonctions décrites" par le décret n 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ; qu'en ne précisant pas les considérations de fait ayant déterminé son appréciation le maire n'a pas motivé sa décision conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la commune ne peut utilement faire valoir que Mme X... aurait eu communication des motifs en cause dans un entretien qui s'est déroulé le 9 février 1993 et dont le contenu est, au demeurant, contesté ; que ces motifs ne sont pas davantage indiqués dans la lettre adressée à l'intéressée à l'issue de cet entretien ; que la circonstance que Mme X... aurait eu nécessairement connaissance, en raison de ses fonctions, des faits qui ont motivé la décision est également inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Brétignolles-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 18 décembre 1995, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 septembre 1993 au motif qu'il était entaché d'un vice de forme ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Brétignolles- sur-Mer la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle ;
Article 1er : La requête de la commune de Brétignolles-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La commune de Brétignolles-sur-Mer versera à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brétignolles-sur-Mer, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.