Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998, présentée pour l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie (A.D.P.A.S.E.C.), dont le siège est ... (Eure-et-Loir), représentée par sa présidente, par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de Paris ;
L'association demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1112 et 97-1113 en date du 14 mai 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 1997 par lequel le préfet de la région Centre, préfet du Loiret a décidé une interdiction temporaire d'irrigation des cultures en place dans une zone intéressant les départements d'Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher et du Loiret ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de lui allouer la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me MEYER, avocat de l'A.D.P.A.S.E.C.,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'enregistrement de la requête de l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie : "La requête contenant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'en se bornant dans sa requête à reprendre l'exposé des moyens de sa demande de première instance, sans présenter de moyen d'appel comme l'exigent les dispositions susmentionnées, l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif d'Orléans aurait pu commettre en écartant ces moyens ; que sa requête est, dès lors, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie qui est, dans la présente instance, la partie perdante, se voie allouer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la Conie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.