Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 octobre 1997, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-54 du 19 août 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société d'avocats "S.J.V.L.", annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Maine-et-Loire du 21 novembre 1994 lui refusant la délivrance du récépissé de dépôt et l'enregistrement de l'accord d'intéressement de la société conclu sur le fondement des dispositions de l'article L.441-1 du code du travail ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986 ;
Vu le décret n 87-544 du 17 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des décrets pris pour son application, ultérieurement codifiées sous les articles L.441-1 et R.444-1-1 du code du travail, qu'en dehors du cas des entreprises publiques à statut, pour lesquelles la mise en uvre d'un accord d'intéressement reste subordonnée à une homologation par l'autorité administrative, les accords d'intéressement ne sont soumis qu'à une obligation de dépôt auprès du service départemental compétent et qu'ils ne peuvent, au stade de ce dépôt, être soumis à un contrôle préalable de leur validité, à l'exception d'un contrôle de la recevabilité en la forme ;
Considérant que selon l'article 1er du décret du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance précitée, dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque l'accord qui assure l'intéressement ou la participation des salariés à l'entreprise est passé autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui doivent être déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi comportent : ... c) si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des personnels inscrits à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le chef d'entreprise : - soit l'émargement des personnels signataires, - soit un procès-verbal rendant compte de la consultation." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'accord d'intéressement signé le 23 février 1994 entre la société d'avocats "S.J.V.L." et ses salariés, déposé dans les services administratifs compétents le 24 février 1994, résultait après consultation de dix-huit salariés de l'entreprise, de la ratification par dix-sept d'entre eux du projet proposé par la direction et comportait les documents requis par les dispositions précitées ; qu'il était donc recevable en la forme ; qu'en refusant par la décision contestée du 21 novembre 1994 de délivrer récépissé de son dépôt, au motif que la société n'aurait pas satisfait à ses obligations en matière de représentation du personnel, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Maine-et-Loire a opposé à la société dépositaire une condition d'élaboration de l'accord et a ainsi méconnu la portée du contrôle de pure forme qui lui incombait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Maine-et-Loire du 21 novembre 1994 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la société d'avocats "S.J.V.L.".