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03/05/2001 | FRANCE | N°97NT02429;98NT02537

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 03 mai 2001, 97NT02429 et 98NT02537


Vu, 1 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novem- bre 1997, sous le n 97NT02429, présentée pour M. Thierry X..., demeurant ..., par Me André SALAUN, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 96-1713 et 96-1714 du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 10 juin 1997, en tant que, par ce jugement, le Tribunal, à la demande de la commune de Monts (Indre-et-Loire), a annulé l'avis, en date du 17 juin 1996, du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Centre, proposant de sub

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Vu, 1 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novem- bre 1997, sous le n 97NT02429, présentée pour M. Thierry X..., demeurant ..., par Me André SALAUN, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 96-1713 et 96-1714 du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 10 juin 1997, en tant que, par ce jugement, le Tribunal, à la demande de la commune de Monts (Indre-et-Loire), a annulé l'avis, en date du 17 juin 1996, du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Centre, proposant de substituer la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de six mois à la sanction de la révocation qui avait été infligée à l'intéressé par le maire de Monts ;
2 ) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Monts contre ledit avis devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu, 2 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1998, sous le n 98NT02537, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me SALAUN, avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2398 du 13 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 septembre 1997, du maire de la commune de Monts le révoquant de ses fonctions ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 89-677 du 18 septembre 1989, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me DORA, substituant Me SALAUN, avocat de M. X..., de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de Monts,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives à la même procédure disciplinaire dont il a fait l'objet et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. X..., agent de maîtrise dessinateur affecté dans le service d'urbanisme de la commune de Monts (Indre-et-Loire), a été révoqué de ses fonctions par un arrêté du maire, en date du 10 avril 1996 ; que, saisi par l'intéressé, le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Centre a, par un avis du 17 juin 1996, proposé de substituer à la sanction de la révocation celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ; que, postérieurement à une nouvelle sanction prononcée le 5 juillet 1996 conformément à cet avis, celui-ci a été annulé, à la demande de la commune, par un jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 1997 dont M. X... fait appel en tant qu'il prononce cette annulation ; qu'à la suite de ce jugement, le maire de Monts a, une seconde fois, révoqué M. X... par un arrêté du 17 septembre 1997 ; que l'intéressé fait également appel du jugement du 13 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1997 ;
Sur la légalité de l'avis du 17 juin 1996 du conseil de discipline de recours :
Considérant que, pour condamner M. X..., par un jugement, en date du 25 mars 1996, devenu définitif, à une peine d'emprisonnement avec sursis et une amende pour les délits de travail clandestin et de trafic d'influence, le Tribunal correctionnel de Tours a retenu que l'intéressé avait, en 1993 et 1994, "développé une activité clandestine régulière de confection de plans pour laquelle il a perçu des rémunérations occultes" et persuadé certaines personnes ayant formé des demandes de permis de construire de lui confier ces travaux en se présentant "comme étant, en raison de ses fonctions et de ses relations, en mesure d'obtenir la délivrance des permis sollicités" ; que l'autorité qui s'attache à la constatation des faits par le juge pénal s'oppose à ce que la réalité des faits susmentionnés puisse être discutée devant le juge administratif ; que ces faits constituent un manquement grave aux obligations statutaires ; que la circonstance que le Tribunal correctionnel ait estimé opportun de faire usage des dispositions du code de procédure pénale lui permettant d'exclure la mention au bulletin n 2 du casier judiciaire de la condamnation qu'il avait prononcé, est sans incidence sur la détermination de la sanction disciplinaire ; que, dans ces conditions, le conseil de discipline de recours a, en proposant de remplacer la mesure de révocation par une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juin 1997, le Tribunal administratif a annulé l'avis du conseil de discipline de recours, en date du 17 juin 1996 ;
Sur la légalité de l'arrêté de révocation du 17 septembre 1997 :

Considérant que, pour les motifs qui viennent d'être indiqués, les moyens tirés de ce que la sanction de la révocation reposerait sur une erreur de fait et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X..., ni, en tout état de cause, l'Etat, à payer à la commune de Monts les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Monts tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Monts et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02429;98NT02537
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-05-03;97nt02429 ?
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