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03/05/2001 | FRANCE | N°96NT00660

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 03 mai 2001, 96NT00660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1996, présentée par le centre hospitalier de Saint-Calais, représenté par son directeur en exercice ;
Le centre hospitalier de Saint-Calais demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1681 du 15 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision, en date du 23 avril 1991, de son directeur procédant à une retenue sur les émoluments de M. Alain X..., médecin hospitalier ;
2 ) de rejeter la demande pr

sentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1996, présentée par le centre hospitalier de Saint-Calais, représenté par son directeur en exercice ;
Le centre hospitalier de Saint-Calais demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1681 du 15 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision, en date du 23 avril 1991, de son directeur procédant à une retenue sur les émoluments de M. Alain X..., médecin hospitalier ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 4 de la loi de finances rectificative n 61-825 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n 94-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 : "L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité" en vertu de la réglementation sur la comptabilité publique ; que cette fraction est égale au trentième de la rémunération mensuelle ; qu'aux termes du troisième alinéa du même texte : "Il n'y a pas service fait : - 1 Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; - 2 Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction, telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements" ;
Considérant que M. X..., praticien hospitalier à temps plein affecté au centre hospitalier de Saint-Calais (Sarthe), a été, sur le fondement de l'article 45 du décret du 24 février 1984 susvisé portant statut des praticiens hospitaliers, placé en position de mission temporaire dans le service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier régional et universitaire de Tours du 1er mai au 31 août 1990, sa rémunération restant à la charge du centre hospitalier de Saint-Calais ; qu'il demande l'annulation de la décision du 23 avril 1991 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Calais a procédé à une retenue sur ses émoluments pour un montant total de 58 564 F à raison de l'absence de service fait résultant des périodes d'absence constatées par le département de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de Tours au cours de son séjour dans cet établissement ;
Considérant que M. X... conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; qu'il doit être regardé comme établissant qu'il avait assisté à des consultations ou participé à des réunions au centre hospitalier de Tours à des dates où il a été considéré comme absent de celui-ci par la décision attaquée ; que, si le compte rendu de stage établi par les chefs de service du centre hospitalier et une communication du conseil départemental des Deux-Sèvres de l'ordre national des médecins relative à des remplacements effectués en secteur libéral par M. X..., notamment du 1er mai au 31 août 1990, établissent que celui-ci n'a pas effectué la totalité de ses heures de service au cours de la période litigieuse, ces pièces, en raison en particulier d'un défaut de définition des tâches et des activités assignées à M. X... pendant son séjour au centre hospitalier régional et universitaire, ne permettent pas d'arrêter un décompte précis des jours d'absence de l'intéressé ; que l'indication, dans le compte rendu de stage susmentionné, que M. X... se serait montré "très passif et peu désireux d'améliorer ses connaissances" ne saurait suffire à établir qu'il n'aurait pas exécuté tout ou partie de ses obligations de service au sens des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Calais n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif, alors même qu'il n'était pas en droit de considérer que cet établissement devait être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. X..., a annulé la décision susvisée du 23 avril 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Saint-Calais à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Saint-Calais est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Calais versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Calais, à M. X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00660
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 94-131 du 24 février 1984 art. 45
Loi 61-825 du 29 juillet 1961 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-05-03;96nt00660 ?
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