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03/05/2001 | FRANCE | N°00NT00059;01NT00181

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 03 mai 2001, 00NT00059 et 01NT00181


Vu, 1 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2000 sous le n 00NT00059, présentée pour le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouet, par Me Jean-Jacques Y..., avocat au barreau de Caen ;
Le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-366 du 2 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser les sommes de 3 900 F à Mlle Anne-Marie X... et de 30 000 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte pron

oncée par un jugement n 99-366 du 26 mai 1999 en vue d'assurer...

Vu, 1 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2000 sous le n 00NT00059, présentée pour le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouet, par Me Jean-Jacques Y..., avocat au barreau de Caen ;
Le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-366 du 2 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser les sommes de 3 900 F à Mlle Anne-Marie X... et de 30 000 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par un jugement n 99-366 du 26 mai 1999 en vue d'assurer l'exécution d'un précédent jugement n 97-1456 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal lui avait enjoint de réintégrer Mlle X... dans des fonctions correspondant à son statut d'aide-soignante ;
2 ) de condamner Mlle X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2 , la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2001 sous le n 01NT0081, présentée pour le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouet, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
Le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99366 du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser les sommes de 10 100 F à Mlle Anne-Marie X... et de 100 000 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par un jugement n 99-366 du 26 mai 1999 en vue d'assurer l'exécution d'un précédent jugement n 97-1456 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal lui avait enjoint de réintégrer Mlle X... dans des fonctions correspondant à son statut d'aide-soignante ;
2 ) de condamner Mlle X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu le décret n 89-241 du 18 avril 1989, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du centre Hospitalier de Saint-Hilaire- du-Harcouët concernent la liquidation d'une même astreinte prononcée par le Tribunal administratif de Caen ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët :
Considérant que, par un jugement du 22 septembre 1998, devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision, en date du 17 septembre 1997, du directeur du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët affectant Mlle X... à des tâches d'entretien des locaux et, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, a enjoint à cet établissement de réintégrer Mlle X... dans des fonctions correspondant à son statut d'aide-soignante ; que, par un jugement du 26 mai 1999, également devenu définitif, le Tribunal a, en application de l'article L.8-4 du même code, prononcé à l'encontre du centre hospitalier, s'il ne justifiait pas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, avoir exécuté le précédent jugement du 22 septembre 1998, une astreinte d'un montant de 300 F par jour de retard ; que, par les jugements attaqués, en date des 2 novembre 1999 et 12 décembre 2000, le Tribunal a, au motif que l'affectation donnée à Mlle X... par une décision du 14 juin 1999 ne pouvait être regardée comme assurant l'exécution du jugement du 22 septembre 1998, procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte en condamnant le centre hospitalier à verser à l'intéressée respectivement les sommes de 3 900 F et 10 100 F et, au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, respectivement les sommes de 30 000 F et 100 000 F ;
Considérant, en premier lieu, que la mesure d'exécution prescrite par le jugement du 22 septembre 1998 n'avait pas pour effet de priver le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët de la faculté de faire application à Mlle X... des mesures prévues par son statut de fonctionnaire hospitalier en cas d'inaptitude médicale ou d'insuffisance professionnelle ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré par le centre hospitalier de ce qu'il aurait été dans l'impossibilité, aux dates de liquidation de l'astreinte, d'assurer l'exécution du jugement du 22 septembre 1998 en raison d'un avis du comité médical supérieur, du 26 mai 1998, selon lequel Mlle X... serait inapte aux fonctions d'aide-soignante, et du refus de celle-ci de subir de nouveaux examens médicaux avant le 18 février 2000, date d'établissement d'un certificat médical qui démontrerait que son état mental présente des risques pour les patients ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 2 du décret du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière, les aides-soignants collaborent à la distribution des soins infirmiers ; que l'article 11 du même décret confie aux agents des services hospitaliers qualifiés, lesquels ne dispensent pas de soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées, l'entretien et l'hygiène des locaux de soins et la participation aux tâches permettant d'assurer le confort des malades ; que, par une décision du 14 juin 1999, le directeur du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët a affecté Mlle X... dans les services "médecine et moyen séjour" pour y effectuer des tâches consistant dans le nettoyage de certaines chambres et des salles de kinésithérapie, ainsi que le nettoyage et la décontamination du petit matériel médical ; que ces attributions, eu égard notamment à la circonstance qu'elles privent l'intéressée de toute relation avec les patients et avec l'équipe soignante, ne peuvent être regardées comme correspondant aux fonctions d'une aide-soignante et n'assurent donc pas une exécution complète du jugement du 22 septembre 1998 ;
Considérant, en dernier lieu, que l'établissement requérant ne discute pas le montant de l'astreinte provisoire arrêté par le Tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif l'a condamné au paiement d'une astreinte provisoire de 144 000 F ;
Sur les conclusions de Mlle X... dans l'instance n 00NT00059 :
Considérant que le Tribunal administratif, qui a prononcé l'astreinte sur le fondement de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est seul compétent pour liquider cette astreinte ; que, par suite, les conclusions de Mlle X... tendant à ce que la Cour procède à une liquidation complémentaire de l'astreinte doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X... qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamnée à payer au centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le centre hospitalier à payer à Mlle X... une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët sont rejetées.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët versera à Mlle X... une somme de douze mille francs (12 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët, à Mlle X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00059;01NT00181
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4
Décret 89-241 du 18 avril 1989 art. 2, art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-05-03;00nt00059 ?
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