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26/04/2001 | FRANCE | N°98NT01217

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 26 avril 2001, 98NT01217


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1998, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3676 du 7 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la présidente de l'Association vendéenne d'amélioration du logement Pact-Arim (A.V.A.L. Pact-Arim) portant refus de communication des documents administratifs fixant la composition de la commission d'appels d'offres ou de désignation des artisans chargés des travaux de réhab

ilitation de l'ancienne gendarmerie sise ... à Saint-Michel-en-L'He...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1998, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3676 du 7 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la présidente de l'Association vendéenne d'amélioration du logement Pact-Arim (A.V.A.L. Pact-Arim) portant refus de communication des documents administratifs fixant la composition de la commission d'appels d'offres ou de désignation des artisans chargés des travaux de réhabilitation de l'ancienne gendarmerie sise ... à Saint-Michel-en-L'Herm ainsi que les montants estimatifs des travaux ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M. MORNET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ;
Considérant que l'Association vendéenne d'amélioration du logement Pact-Arim (A.V.A.L. Pact-Arim) a été chargée, par la commune de Saint-Michel-en-L'Herm, dans le cadre d'un bail emphytéotique conclu en vertu des dispositions de l'article L.252-1 du code de la construction, d'assurer la réhabilitation des locaux de l'ancienne gendarmerie, propriété communale, en vue de la réalisation d'appartements destinés à des personnes défavorisées, conformément à son objet social relatif à l'insertion par le logement ; que, pour l'exécution de ce programme, la commune s'est engagée à verser à l'A.V.A.L. Pact-Arim une participation de 150 000 F partiellement remboursable à terme et à garantir les emprunts qu'elle pourrait être amenée à contracter pour assurer le financement de l'opération, auquel participent également l'Etat, la Région des Pays de la Loire et divers organismes compétents en matière de logement social ; que si l'A.V.A.L. Pact-Arim constitue une personne morale de droit privé, elle n'en remplit pas moins, dans le cadre de l'exécution de ce bail à réhabilitation et eu égard au contrôle exercé par la commune sur les critères d'attribution des logements dont s'agit, une mission de service public ; qu'ainsi, M. X... avait droit à la communication des documents administratifs se rapportant à l'activité de service public de cet organisme ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que lui soient communiqués les documents concernant les montants estimatifs des entreprises ; qu'en revanche, les conclusions de M. X... relatives à la communication de la composition de la commission d'appels d'offres ou de désignation des entreprises sont sans objet, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que l'A.V.A.L. Pact-Arim a procédé au choix de celles-ci par simple consultation ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Michel-en-L'Herm tendant à ce que la Cour inflige une amende pour recours abusif à M. X... :
Considérant que les conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables, s'agissant de pouvoirs propres du juge administratif ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Michel-en-L'Herm et à l'A.V.A.L. Pact-Arim les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 7 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La décision du 9 septembre 1997 de la présidente de l'Association vendéenne d'amélioration du logement Pact-Arim est annulée, en tant qu'elle refuse la communication à M. Jean-Marie X... des montants estimatifs des entreprises.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Marie X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Michel-en-L'Herm tendant à la condamnation de M. Jean-Marie X... au versement d'une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de l'Association vendéenne d'amélioration du logement Pact-Arim et de la commune de Saint-Michel-en-L'Herm tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X..., à l'Association vendéenne d'amélioration du logement Pact-Arim, à la commune de Saint-Michel-en-L'Herm et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01217
Date de la décision : 26/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORNET
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-04-26;98nt01217 ?
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