La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2001 | FRANCE | N°00NT00555

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 19 avril 2001, 00NT00555


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2000, la requête présentée pour Mme SAID X... demeurant ... Bât G4, par Me Z... du barreau de Marseille ;
Mme A... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 98-3387 du 6 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 1998 ;
3 ) enjoigne

l'administration, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des t...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2000, la requête présentée pour Mme SAID X... demeurant ... Bât G4, par Me Z... du barreau de Marseille ;
Mme A... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 98-3387 du 6 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 1998 ;
3 ) enjoigne à l'administration, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil la réintégration par décret "est soumise aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration par décret dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur, sa situation familiale en France et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme Halima A..., de nationalité comorienne, arrivée sur le territoire en 1994 avec son mari de nationalité française dont elle a divorcé en 1997 et qui vivait avec quatre de ses enfants mineurs, n'exerçait aucune activité professionnelle stable lui procurant des ressources de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé sa résidence en France au sens des dispositions précitées de l'article 21-16, alors même que le motif retenu dans la décision d'irrecevabilité tiré de la seule circonstance que deux de ses enfants mineurs, deux jumeaux nés en 1992, étaient restés aux Comores ne pourrait suffire à établir, dans les circonstances de l'espèce, que le centre de ses attaches familiales n'aurait pas été transféré en France ; que le ministre était donc tenu de déclarer la demande irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 17 juin 1998 ;
Sur l'application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1998 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Y... SAID la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00555
Date de la décision : 19/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code civil 24-1, 21-16
Code de justice administrative L911-2, L911-3, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-04-19;00nt00555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award