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19/04/2001 | FRANCE | N°00NT00549

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 19 avril 2001, 00NT00549


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2000, la requête présentée par M. A B, demeurant ... ;
M. B demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 98-1406 du 4 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) annule la décision du 29 janvier 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant ét

régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2000, la requête présentée par M. A B, demeurant ... ;
M. B demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 98-1406 du 4 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) annule la décision du 29 janvier 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ;
Considérant qu'il ressort du procès verbal d'assimilation établi le 12 septembre 1996, confirmé par un nouveau procès verbal établi le 22 juillet 1998 après l'engagement du recours contentieux, que M. B, de nationalité marocaine, ne sait ni lire ni écrire le français ; qu'il n'a qu'une compréhension très mauvaise de la langue française qu'il ne parle pas intelligiblement ; que si M. B fait valoir que sa connaissance de la langue française est suffisante pour faire face aux nécessités de la vie quotidienne il ne produit aucun élément de nature à infirmer les énonciations susmentionnées des procès verbaux ; que du fait de cette connaissance insuffisante de la langue française M. B ne pouvait être regardé comme satisfaisant à la condition d'assimilation posée par les dispositions précitées de l'article 21-24 du code civil alors même qu'il a servi dans l'armée française de 1951 à 1955 et vit depuis 1974 en France où il a travaillé et a pris sa retraite ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation ; qu'il en résulte que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1998 constatant l'irrecevabilité ;Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00549
Date de la décision : 19/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-04-19;00nt00549 ?
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