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19/04/2001 | FRANCE | N°00NT00517

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 19 avril 2001, 00NT00517


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 mars 2000, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 99-4442 du 13 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé sa décision en date du 20 septembre 1999 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. Kandasamy X... et condamné l'Etat à verser à celui-ci la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal admin...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 mars 2000, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 99-4442 du 13 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé sa décision en date du 20 septembre 1999 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. Kandasamy X... et condamné l'Etat à verser à celui-ci la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3 ) ordonne le sursis à exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision en date du 20 septembre 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant la demande de naturalisation de M. Kandasamy X... vise l'article 49 du décret n 93-1362 du 30 décem-bre 1993 et indique : "Vous avez des relations étroites avec des membres d'un mouvement responsable d'actes de violence dans votre pays d'origine. Il ne me paraît, en conséquence, pas opportun de vous accorder la faveur de la naturalisation." ; qu'elle énonce ainsi avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle ne satisfaisait pas à l'obligation de motivation instituée à l'article 27 du code civil ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant qu'en vertu du décret du 15 mars 1999 portant délégation de signature publié au journal officiel de la République française du 17 mars 1999 Mme A... était régulièrement habilitée à signer la décision du 20 septembre 1999 dès lors qu'il n'est pas établi que MM. Z... et Y... n'étaient pas absents ou empêchés ;
Considérant que la circonstance que l'administration n'aurait pas respecté le délai imparti à l'article 21-25-1 du code civil, issu de la loi n 98-170 du 16 mars 1998, pour statuer sur une demande de naturalisation est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision ;
Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité se fonde sur un avis du ministre de l'intérieur qui indique que les époux X... sont en relation avec le responsable pour la France d'organisations émanant de mouvements terroristes ; que ni en première instance ni en appel, M. X... n'a produit d'observations sur le contenu de cet avis versé au dossier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ferait état de faits matériellement inexacts, ni que le ministre aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en rejetant la demande de M. X... pour le motif susmentionné ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 20 septembre 1999 et condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement n 99-4442 du Tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00517
Date de la décision : 19/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27, 21-25-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 15 mars 1999
Loi 98-170 du 16 mars 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-04-19;00nt00517 ?
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