Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2000, la requête présentée pour Mme X... Zohra, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Bordeaux ;
Mme X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 98-2575 du 4 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 20 mars 1998 rejetant son recours gracieux ;
2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions du 20 octobre 1997 et du 20 mars 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la décision du 20 octobre 1997, confirmée sur recours gracieux le 20 mars 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Zohra X..., de nationalité algérienne, au motif que l'intéressée exerçait une activité salariée à temps partiel qui ne lui procurait pas des revenus suffisants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 20 octobre 1997, Mme X... était employée à mi-temps comme agent d'entretien par le CHU de Bordeaux dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité qui lui procurait des ressources insuffisantes pour subvenir à ses besoins ; que si elle a versé au dossier un contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 1998 pour un engagement en qualité de femme de ménage à temps partiel, ce contrat est, en tout état de cause, postérieur à la décision de rejet du recours gracieux ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer opportun d'ajourner la demande de Mme X... pour le motif susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.