Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1996, présentée pour M. Willy X..., demeurant à Avrillé (Maine-et-Loire), ..., par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 93-3676 du 13 mars 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) d'Angers a nommé en 1992 Mme Béatrice Y... au poste de surveillant des services d'électroradiologie ;
2 ) annule l'arrêté du 8 avril 1992 nommant Mme Y... ;
3 ) condamne le Centre hospitalier régional et universitaire d'Angers à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me COLLIN, avocat de M. X...,
- les observations de Me DIALLO, avocat du Centre hospitalier régional et universitaire d'Angers,
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Centre hospitalier régional et universitaire d'Angers n'apporte aucune précision à l'appui de son affirmation, contestée par M. X..., selon laquelle l'arrêté en date du 8 avril 1992 du directeur général nommant Mme Béatrice Y... au grade de surveillant des services d'électroradiologie médicale aurait fait l'objet d'un affichage ; que la mention de cette nomination dans le numéro de juin 1992 du journal de l'établissement se bornait à l'indication du nom de la personne nommée et ne pouvait donc constituer une mesure de publication suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a déclaré tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 8 avril 1992 ; que le jugement attaqué doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ;
Considérant que Mme Y... a été nommée au grade de surveillant après avoir été inscrite au tableau d'avancement établi pour l'année 1992 le 26 décembre 1991 conformément à l'article 30 du décret du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ; que le moyen tiré par M. X... de ce que cette nomination serait entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; que si le requérant, qui n'a pas été inscrit sur le tableau d'avancement, fait valoir que son expérience professionnelle, ses titres et sa notation le rendaient apte à occuper un emploi de surveillant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inscription de Mme Y... sur le tableau d'avancement puis sa nomination sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1992 doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le C.H.R.U. d'Angers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 mars 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Centre hospitalier régional et universitaire d'Angers et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.