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28/03/2001 | FRANCE | N°99NT01092

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 mars 2001, 99NT01092


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1999, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) Vallée du Lay, dont le siège social est ... (Vendée), représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau d'Evry ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-985 en date du 30 mars 1999 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 29 février 1996 par le préfet de la Vendée en réponse à

sa demande portant sur la division en deux lots de la parcelle cadastrée section...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1999, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) Vallée du Lay, dont le siège social est ... (Vendée), représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau d'Evry ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-985 en date du 30 mars 1999 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 29 février 1996 par le préfet de la Vendée en réponse à sa demande portant sur la division en deux lots de la parcelle cadastrée section B n 387 dont elle est propriétaire à Mareuil-sur-Lay (Vendée) et la construction d'une maison individuelle sur chacun des lots ;
2 ) d'annuler ledit certificat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2001 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : ...b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; qu'aux termes de l'article R.111-2 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant que le certificat d'urbanisme négatif attaqué a été délivré en réponse à une demande portant sur la division en deux lots de la parcelle B n 387 dont la S.C.I. Vallée du Lay est propriétaire à Mareuil-sur-Lay et la construction d'une habitation sur chacun de ces lots ; qu'il est motivé par la situation du terrain dans une zone inondable, à un niveau inférieur, même après remblai, à la cote atteinte par les eaux dans ce secteur de la commune lors de la plus forte crue constatée, en 1960 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents, élaborés en 1994 et 1995, relatifs aux risques naturels majeurs en Vendée que le préfet de ce département a produit en première instance, que la parcelle B n 387 se trouve, en bordure du Lay, dans une partie du territoire communal exposé à un risque d'inondation du degré de danger le plus élevé en cas de crue importante de ce cours d'eau ; qu'en particulier, le niveau du sol de la parcelle demeure en totalité, même après le remblaiement réalisé par la S.C.I. Vallée du Lay en 1992 et 1993, à une cote inférieure d'à peu près 1,50 mètres à celle d'environ 10 mètres NGF atteinte par les eaux du Lay lors de la crue de 1960 ; qu'il suit de là que, sans que les circonstances que le niveau du sol de la parcelle avait été rehaussé suivant des indications fournies par les services de la direction départementale de l'équipement en 1992 et qu'un certificat d'urbanisme positif avait été délivré le 28 décembre 1993 puissent être utilement invoquées par la S.C.I. Vallée du Lay, le préfet de la Vendée était tenu, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.410-1 et R.111-2 du code de l'urbanisme, susmentionnées, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif en réponse à la demande portant sur ce terrain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. Vallée du Lay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Vallée du Lay est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Vallée du Lay, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à la commune de Mareuil-sur-Lay.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01092
Date de la décision : 28/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R111-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-03-28;99nt01092 ?
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