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28/03/2001 | FRANCE | N°98NT02551

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 mars 2001, 98NT02551


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1998, présentée pour la société anonyme Auto Casse Jestin, dont le siège est zone industrielle de Lavallot 29490 Guipavas (Finistère), représentée par son président directeur général en exercice, par Me CHEVALLIER, avocat au barreau de Brest ;
La société Auto Casse Jestin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-836 du 23 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1991 par lequel le préfet du Finistère lui

a refusé l'autorisation d'étendre son installation de stockage et de récupé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1998, présentée pour la société anonyme Auto Casse Jestin, dont le siège est zone industrielle de Lavallot 29490 Guipavas (Finistère), représentée par son président directeur général en exercice, par Me CHEVALLIER, avocat au barreau de Brest ;
La société Auto Casse Jestin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-836 du 23 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1991 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé l'autorisation d'étendre son installation de stockage et de récupération de véhicules ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me X..., substituant Me CHEVALLIER, avocat de la société Auto Casse Jestin,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la société Auto Casse Jestin soutient que les premiers juges n'ont pas exercé de contrôle sur le bien fondé de l'avis défavorable émis le 12 septembre 1991 par le conseil départemental d'hygiène, il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen, qui n'avait pas à être relevé d'office, n'avait pas été présenté devant le tribunal administratif Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi ... d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments" ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de cette loi : "L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Auto Casse Jestin a étendu sans autorisation son exploitation de récupération et de stockage de véhicules, implantée à Guipavas, dans la zone industrielle de Lavallot située dans le bassin versant du ruisseau du Costour contribuant à l'alimentation en eau potable de la communauté urbaine de Brest ; que le 21 août 1991, l'inspecteur des installations classées a émis un avis défavorable à l'extension de cette installation, pour les motifs qu'elle contribuait aux risques de pollution des eaux notamment à cause des eaux de ruissellement susceptibles d'être chargées en hydrocarbures, que ses voies de circulation intérieures étaient trop encombrées pour permettre le passage des véhicules de secours, que ses clôtures étaient insuffisantes et que l'installation comportait de nombreux dépôts de carcasses de véhicules dont la hauteur était trop importante ; que le 12 septembre 1991, le conseil départemental d'hygiène a, au vu notamment de cette appréciation, émis un avis défavorable à l'autorisation demandée par l'intéressé ; que si la société Auto Casse Jestin fait valoir qu'elle a pris des dispositions pour assurer le traitement des eaux provenant des aires de travail et de démontage des véhicules, qu'elle a procédé à des aménagements de nature à permettre l'accès du chantier aux véhicules de lutte contre l'incendie et a atténué les inconvénients de l'installation pour le voisinage, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité de ses allégations ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction et la société Auto Casse Jestin n'allègue même pas qu'elle aurait réalisé les bassins de rétention des eaux de ruissellement de son exploitation et les dispositifs de récupération des hydrocarbures nécessaires à la protection des eaux du ruisseau du Costour ; qu'ainsi, le conseil départemental d'hygiène ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et, eu égard aux dangers présentés par cette installation pour les intérêts protégés par la loi du 10 juillet 1976, n'a pas fait une appréciation erronée en émettant un avis défavorable ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 13 du décret du 21 septembre 1977, le préfet du Finistère était tenu de refuser l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Auto Casse Jestin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1991 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé l'autorisation d'étendre son installation ;
Article 1er : La requête de la société Auto Casse Jestin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auto Casse Jestin et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02551
Date de la décision : 28/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-005-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - EXTENSION


Références :

Arrêté du 12 décembre 1991
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 13
Loi du 10 juillet 1976
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-03-28;98nt02551 ?
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