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28/03/2001 | FRANCE | N°98NT02446

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 mars 2001, 98NT02446


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 octobre 1998 et 20 janvier 1999, présentés pour le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) de la Vantignière, situé à Marchesieux 50690 (Manche), représenté par son représentant légal, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
Le G.A.E.C. de la Vantignière demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-381 du 21 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1997 par laquelle le pré

fet de la Manche a décidé de supprimer le paiement compensatoire pour l'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 octobre 1998 et 20 janvier 1999, présentés pour le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) de la Vantignière, situé à Marchesieux 50690 (Manche), représenté par son représentant légal, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
Le G.A.E.C. de la Vantignière demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-381 du 21 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1997 par laquelle le préfet de la Manche a décidé de supprimer le paiement compensatoire pour l'année 1997 et de réduire la surface fourragère permettant le calcul des primes animales, ensemble la décision du 12 janvier 1998 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté son recours hiérarchique ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n 805/68 du conseil des communautés européennes en date du 27 juin 1968 ;
Vu le règlement n 1765/92 du conseil des communautés européennes en date du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement n 3508/92 du conseil des communautés européennes en date du 27 novembre 1992 ;
Vu le règlement n 3887/92 de la commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement n 1765/92 du règlement du conseil des communautés européennes en date du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : "Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire ... accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres ..." ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n 3508/92 du conseil des communautés européennes en date du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : "Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides "surfaces" indiquant : - les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère - le cas échéant, toute autre information nécessaire prévue soit par les règlements relatifs aux régimes communautaires, soit par l'Etat membre concerné." ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : "Le système alphanumérique d'identification des parcelles agricoles est constitué sur la base des plans et documents cadastraux ..." ; qu'en vertu de l'article 9 du règlement n 3887/92 de la commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992 pris pour l'application du précédent règlement : "2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides "surface" dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : ...de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée ... Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'autorité compétente ..." ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur place effectué le 8 juillet 1997 par un agent de l'office national interprofessionnel des céréales ayant fait apparaître des anomalies dans la déclaration déposée par le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) de la Vantignière en vue d'obtenir le paiement compensatoire susmentionné pour la campagne 1997, le préfet de la Manche a, par la décision attaquée du 25 septembre 1997, retenu que la surface constatée en céréales dans le département de la Manche était inférieure de 6,77 hectares à celle déclarée et que la surface fourragère constatée dans le même département était inférieure de 8,42 hectares à celle déclarée, et a en conséquence diminué les surfaces de céréales ouvrant droit au paiement compensatoire, ainsi que la surface fourragère permettant le calcul des primes animales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le relevé parcellaire annexé à la demande que le G.A.E.C. de la Vantignière avait déposé pour 1997, était erroné en ce qu'il mentionnait à tort que le groupement exploitait les subdivisions k, l, m, n, o, p et q de la parcelle ZL 17 située à Marchesieux et prise à bail depuis le 27 septembre 1991 et en ce qu'il omettait les subdivisions a, b, c, d et e de cette parcelle que le G.A.E.C. mettait en valeur ; que, toutefois, ainsi d'ailleurs que les en informait la notice explicative jointe au dossier de demande de prime, il appartenait aux membres du G.A.E.C., qui ont signé chaque page de ce relevé et ont ainsi attesté l'avoir mis à jour, de vérifier l'exactitude de ses mentions ; que le bail du 27 septembre 1991 comportant les références cadastrales des parcelles qu'ils avaient prises en fermage, les requérants, qui étaient en mesure de procéder à cette vérification, ne peuvent utilement faire valoir que les erreurs commises dans leur déclaration sont imputables à la caisse de mutualité sociale agricole de la Manche qui avait préparé cette partie du relevé ;
Considérant que si les requérants soutiennent que les erreurs ainsi commises, sont sans influence sur le total des superficies déclarées par rapport aux superficies réellement exploitées, ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier la réalité de leurs allégations ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le G.A.E.C., le relevé parcellaire préparé par la caisse de mutualité sociale agricole de la Manche et dont il lui appartenait d'ailleurs de vérifier les mentions, ne saurait constituer une information reconnue par le préfet de la Manche au sens des dispositions précitées du règlement n 3887/92 et qui serait, dès lors, de nature à l'exonérer des pénalités applicables en vertu du même règlement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le G.A.E.C. de la Vantignière n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de la Manche en date du 25 septembre 1997, ensemble de la décision du 12 janvier 1998 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté son recours hiérarchique ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au groupement agricole d'exploitation en commun de la Vantignière la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du groupement agricole d'exploitation en commun de la Vantignière est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun de la Vantignière et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02446
Date de la décision : 28/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-03-28;98nt02446 ?
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