La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2001 | FRANCE | N°97NT02548

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 mars 2001, 97NT02548


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1997, présentée pour M. Henri DE X... DE CLESMES, demeurant au lieudit "L'Orgerays" 44660 Rougé (Loire-Atlantique), par Me Francis Y..., avocat au barreau de Rennes ;
M. DE X... DE CLESMES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-70 en date du 7 octobre 1997 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 1995 par lequel le préfet de la Mayenne l'a mis en demeure, sous peine des sanctions prévues p

ar la loi du 3 janvier 1992 et l'article 109 du code rural, de fai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1997, présentée pour M. Henri DE X... DE CLESMES, demeurant au lieudit "L'Orgerays" 44660 Rougé (Loire-Atlantique), par Me Francis Y..., avocat au barreau de Rennes ;
M. DE X... DE CLESMES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-70 en date du 7 octobre 1997 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 1995 par lequel le préfet de la Mayenne l'a mis en demeure, sous peine des sanctions prévues par la loi du 3 janvier 1992 et l'article 109 du code rural, de faire réaliser dans un délai de trois mois une étude d'aménagement des ouvrages de l'étang de la Guéhardière, dont il est propriétaire à Beaulieu-sur-Oudon, de réaliser dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'accord des services de l'Etat les travaux préconisés par cette étude et, dans un délai de huit jours à compter de la réception dudit arrêté et pendant une période de six mois, de relever les vannes de l'étang de la Guéhardière au-dessus du niveau d'eau de l'étang ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de lui donner acte de ce qu'il se réserve de réclamer ultérieurement le remboursement du préjudice consécutif à l'abaissement des eaux de l'étang ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2001 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée : "Les dispositions de la présente loi ont pour objet d'assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette gestion équilibrée vise à assurer : - la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ... - la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; - le développement et la protection de la ressource en eau ; - la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource ; de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : ... - de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ..." ; qu'aux termes de l'article 27 de la même loi : "Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par la présente loi ou les règlements et décisions individuelles pris pour son application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé ..." ; qu'enfin, en vertu des dispositions du VII de son article 10, les installations et ouvrages existants devaient être mis en conformité, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la loi du 3 janvier 1992, avec les dispositions réglementaires prises pour l'application de celle-ci et relatives à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Laval, que M. DE X... DE CLESMES est propriétaire, à Beaulieu-sur-Oudon, de l'étang de la Guéhardière, formé par un barrage dont l'établissement en travers du cours de l'Oudon, pour les besoins du fonctionnement d'un moulin, a été autorisé par ordonnance royale du 7 septembre 1840, laquelle dispose, notamment, que : "3 La tenue des eaux au-dessus du déversoir de chaque moulin ne devra jamais être de plus de 0,03 m." ; que si ce barrage joue un rôle d'écrêtement des crues de faible ou moyenne ampleur de l'Oudon, ses caractéristiques se sont révélées insuffisantes lors de crues importantes et rapides survenues en 1993 et 1995 et favorisées, en périodes de précipitations abondantes, par les aménagements fonciers et les travaux réalisés sur les terrains du bassin versant de cette rivière au cours des années antérieures aussi bien que par le fonctionnement d'autres barrages situés en amont ; qu'en particulier, la hauteur de relèvement des six vannes qui équipent le pertuis de l'ouvrage ne permet pas en pareil cas une gestion appropriée du volume d'eau retenu dans l'étang, au risque de provoquer l'inondation des propriétés placées en aval du fait d'une surverse ou bien, pour éviter celle-ci, d'un lâcher brutal d'eau par relèvement forcé des vannes au-delà de ce que permet normalement leur système de commande ; que l'effet de cette inadaptation du barrage de la Guéhardière à l'évolution du régime de l'Oudon, qui, ainsi que l'a constaté l'expert, fait qu'il est impossible de respecter en permanence la disposition susmentionnée de l'ordonnance du 7 septembre 1840 qui prescrit une hauteur maximale d'eau de 0,03 m. au-dessus du déversoir, a été accru par l'absence d'ouverture préalable des vannes, afin d'éviter toute montée excessive des eaux dans l'étang, en période de fort risque de crues ; que, par ailleurs, tant une fragilité de la digue à hauteur de la rive droite que l'apparition de suintements en aval, après une forte montée en charge de la retenue, ont été constatés ; que, pour soutenir qu'il ne pouvait être personnellement tenu aux mesures qu'appelait la situation ci-dessus décrite, M. DE X... DE CLESMES ne peut utilement se prévaloir d'une convention relative à des travaux de rénovation et de modification des ouvrages de la Guéhardière qu'il a signée avec le vice-président du syndicat du bassin de l'Oudon, le 28 mars 1994, et qui, en tout état de cause, n'a jamais été approuvée par le comité du syndicat ; que, dans ces conditions, le préfet de la Mayenne a pu légalement, sur le fondement des dispositions susmentionnées de la loi du 3 janvier 1992, mettre M. DE X... DE CLESMES en demeure, d'une part, de faire réaliser une étude d'aménagement des ouvrages du barrage de la Guéhardière permettant de respecter en permanence la hauteur maximale d'eau au-dessus du déversoir prescrite par l'ordonnance du 7 septembre 1840 et de réaliser dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'accord des services de l'Etat les travaux préconisés par cette étude et, d'autre part, en ce qui concerne les mesures visant à prévenir tout risque durant l'hiver 1995/1996, de maintenir les vannes relevées pendant une période de six mois, afin que le bas de ces vannes soit en permanence au-dessus du niveau d'eau de l'étang ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE X... DE CLESMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 1995 du préfet de la Mayenne ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à M. DE X... DE CLESMES qu'il se réserve de réclamer ultérieurement l'indemnisation d'un préjudice consécutif à l'abaissement du niveau de l'eau dans l'étang de la Guéhardière dû aux mesures prescrites par le préfet de la Mayenne ; que les conclusions à cette fin doivent, par suite, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. DE X... DE CLESMES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. DE X... DE CLESMES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DE X... DE CLESMES et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02548
Date de la décision : 28/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES.

EAUX - OUVRAGES - ETABLISSEMENT DES OUVRAGES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 2, art. 27
Ordonnance du 07 septembre 1840


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-03-28;97nt02548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award