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28/03/2001 | FRANCE | N°00NT00060

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 mars 2001, 00NT00060


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000, présentée par M. Dominique X..., demeurant au lieudit "Les Bordes Givry" 45170 Saint-Lyé-la-Forêt (Loiret) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-153 en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement auxquelles il a été assujetti pour un montant total de 32 000 F, à raison du permis de constr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2000, présentée par M. Dominique X..., demeurant au lieudit "Les Bordes Givry" 45170 Saint-Lyé-la-Forêt (Loiret) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-153 en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement auxquelles il a été assujetti pour un montant total de 32 000 F, à raison du permis de construire des locaux destinés à l'élevage avicole, sur un terrain situé au lieudit "Les Bordes Givry" à Saint-Lyé-la-Forêt (Loiret), et du permis modificatif qui lui ont été délivrés le 15 mars 1996 et le 5 juin 1998 par le maire de cette commune ;
2 ) de le décharger desdites taxes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2001 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la requête de M. X... ne tend pas à l'annulation de sa circulaire n 99-36 du 19 juin 1996, mais, se prévaut seulement de l'illégalité de celle-ci ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1585 D, 1585 H et 1599 B du code général des impôts ainsi que de l'article 317 septies de son annexe II, que l'assiette de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier, déterminée à partir, notamment, de la surface hors oeuvre nette des bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire telle que cette surface est définie à l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ...d) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production ... " ;
Mais, considérant également qu'aux termes de l'article L.112-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance à M. X... du permis de construire qui constitue le fait générateur des taxes en litige : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface ... les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole. La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement" ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le bien-fondé de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement contestées doit être apprécié au regard de ces dernières dispositions, compte tenu de leur objet, et ce, alors même qu'il n'y est pas expressément renvoyé par les articles précités du code général des impôts relatifs à la détermination de l'assiette de ces taxes ; que, d'autre part, dès lors que les dispositions susrappelées de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, issues du décret n 77-739 du 7 juillet 1977 pris, notamment, pour l'application des dispositions de nature législative de l'article L.112-7 de ce code, n'ont pas pour objet et ne pouvaient avoir légalement pour effet de déroger à ces dernières, la déduction, pour la détermination de la surface hors oeuvre nette d'une construction, des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des animaux qu'elles prévoient ne peut concerner que des surfaces annexes à des bâtiments d'exploitation agricole ; que le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de l'illégalité de la circulaire du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n 99-36 du 19 juin 1996, relative aux modalités de calcul de la surface hors oeuvre nette des constructions agricoles, dès lors que celle-ci se borne à faire des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées une interpré-tation qui est conforme à leur portée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été assujetti à la taxe locale d'équipement et à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement à l'occasion de la délivrance, respectivement le 15 mars 1996 et le 5 juin 1998, d'un permis de construire et d'un permis modificatif pour l'édification de locaux, d'une surface hors oeuvre brute totale de 1 250 m, destinés à l'exercice d'une activité d'élevage de volailles dans la commune de Saint-Lyé-la-Forêt ; qu'eu égard à leur affectation à la production animale, ces locaux doivent être regardés non comme des surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation au sens des dispositions de l'article L.112-7 du code de l'urbanisme, mais comme des bâtiments d'exploitation par eux-mêmes ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que, pour déterminer la surface hors oeuvre nette à prendre en compte dans l'assiette de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, l'administration n'a pas opéré la déduction de surfaces prévue par l'article R.112-2 du code de l'urbanisme et a ainsi retenu la surface hors oeuvre brute totale des bâtiments concernés ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions du IV de l'article 1585 C du code général des impôts applicables en l'espèce : "Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L.112-7 du code de l'urbanisme ..." ; que le requérant soutient que les taxes litigieuses ne pouvaient être mises à sa charge, dès lors que le conseil municipal de Saint-Lyé-la-Forêt avait décidé d'exempter de la taxe locale d'équipement les bâtiments à usage agricole ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 23 novembre 1977, le conseil municipal de Saint-Lyé-la-Forêt a décidé, en application des dispositions du 2 de l'article 1585 A du code général des impôts, l'institution de la taxe locale d'équipement dans la commune et, s'agissant des bâtiments d'exploitation agricole, a fixé le taux de cette taxe à 1,5 % ; que si, par une nouvelle délibération, du 6 février 1978, il a modifié sa précédente décision en supprimant la référence faite aux bâtiments d'exploitation agricole et au taux de la taxe applicable à ces derniers, il ressort des motifs de cette délibération modificative que le conseil municipal s'est alors borné à suivre l'indication qui lui avait été donnée entre-temps par l'administration et selon laquelle cette catégorie de bâtiments aurait été exonérée de plein droit de la taxe locale d'équipement ; que le conseil municipal ne peut ainsi être regardé comme ayant entendu prendre une décision d'exemption des bâtiments d'exploitation agricole au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1585 C du code général des impôts ; que M. X... ne peut utilement se référer, en tout état de cause, à d'autres délibération, postérieures au fait générateur des taxes en litige, par lesquelles le conseil municipal de Saint-Lyé-la-Forêt a pris position sur la portée supposée de ses précédentes délibérations de 1977 et 1978 ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes des dispositions de l'article 1585 E du code général des impôts, relatives au taux de la taxe locale d'équipement, en vigueur à la date du fait générateur de la taxe en litige : "I Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D. II Ce taux peut être porté : Jusqu'à 5 % par délibération du conseil municipal ..." ; que s'il résulte de ce qui vient d'être dit que le conseil municipal de Saint-Lyé-la-Forêt avait institué la taxe locale d'équipement dans la commune sans décider d'en exempter les bâtiments à usage agricole, l'intervention de la délibération modificative du 6 février 1978 a eu pour effet de supprimer l'application à ces bâtiments du taux de taxe majoré de 1,5 % fixé par la délibération du 23 novembre 1977 ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le conseil municipal de Saint-Lyé-la-Forêt aurait ultérieurement décidé de fixer un taux majoré en ce qui concerne ces mêmes bâtiments et, notamment, qu'il aurait arrêté à cet égard le taux de 3 % sur la base duquel a été calculé le montant de la taxe locale d'équipement réclamée au contribuable ; qu'il suit de là que, si les locaux que M. X... a été autorisé à construire étaient assujettis à la taxe locale d'équipement, le taux de la taxe applicable à la valeur de cet ensemble immobilier ne pouvait excéder le taux de 1 % prévu au I de l'article 1585 E du code général des impôts ; que M. X... est fondé, en conséquence, à obtenir la réduction, à concurrence de 20 000 F, de la taxe locale d'équipement mise à sa charge résultant de l'application d'un taux de 1 % à la valeur desdits locaux déterminée dans les conditions prévues à l'article 1585 D du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté l'intégralité de sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que M. X... ne justifie pas avoir exposé des frais de la nature de ceux visés par les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme en application desdites dispositions ;
Article 1er : M. X... est déchargé de la taxe locale d'équipement mise à sa charge à raison du permis de construire et du permis modificatif qui lui ont été délivrés les 15 mars 1996 et 5 juin 1998 à concurrence de vingt mille francs (20 000 F).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 28 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00060
Date de la décision : 28/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - ACTES DES COLLECTIVITES LOCALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE.


Références :

CGI 1585 C, 1585 A, 1585 E, 1585 D
CGIAN2 1585 D, 1585 H, 1599 B
Circulaire 99-36 du 19 juin 1996
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R112-2, L112-7
Décret 77-739 du 07 juillet 1977
Instruction du 23 novembre 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-03-28;00nt00060 ?
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