Vu la requête en tierce opposition et le mémoire à fin de sursis à exécution, enregistrés au greffe de la Cour le 30 décembre 1999, présentés pour :
- M. Michel Z..., demeurant ... Le Vieil (Loiret) ;
- Mme Claudine E..., épouse Z..., demeurant ... Le Vieil (Loiret) ;
- M. René Z..., demeurant ... (Loiret) ;
- Mme Huguette H..., épouse Z..., demeurant ... (Loiret) ;
- Mme Annie Z..., épouse Y..., demeurant au lieudit "Les Beaubois", 45230 Saint-Maurice-sur-Aveyron (Loiret) ;
- M. Dominique Z..., demeurant à Servainvilliers, 45300 Pithiviers Le Vieil (Loiret) ;
- Mme Laurence A..., épouse Z..., demeurant à Servainvilliers, 45300 Pithiviers Le Vieil (Loiret) ;
- Mme Martine Z..., épouse G..., demeurant ... (Loiret) ;
- Mme Anne-Marie C..., épouse D..., demeurant ... (Nièvre) ;
- M. Pierre C..., demeurant 30, Ormes, 45300 Pithiviers Le Vieil (Loiret) ;
- M. Guy D..., demeurant 9, Ormes, 45300 Pithiviers Le Vieil (Loiret) ;
- Mme Roseline F..., épouse D..., demeurant 9, Ormes, 45300 Pithiviers Le Vieil (Loiret) ; par Me Martine B..., avocat au barreau d'Orléans ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) de déclarer non avenu son arrêt n 98NT01148 en date du 21 juillet 1999 par lequel, sur la requête de M. Serge X..., elle a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret du 16 décembre 1993 en tant que ladite décision statuait sur le remembrement des biens de M. X... ;
2 ) de rejeter la requête par laquelle M. X... avait demandé à la Cour d'annuler le jugement du 10 mars 1998 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande dirigée contre la décision précitée du 16 décembre 1993 ;
3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt du 21 juillet 1999 ;
4 ) de condamner M. X... à leur verser la somme totale de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février
2001 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, en vigueur à la date d'enregistrement de la requête de M. Michel Z... et autres, de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelé dans l'instance ayant abouti à cette décision" ;
Considérant que, par un arrêt du 21 juillet 1999, la Cour, saisie d'une requête de M. X... dirigée contre un jugement du 10 mars 1998 du Tribunal administratif d'Orléans, a annulé ce jugement ainsi que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en date du 16 décembre 1993 en tant qu'elle concernait les biens de M. X... ; qu'il ressort des motifs de cet arrêt, qui sont le support nécessaire du dispositif, que la Cour s'est fondée sur ce que la parcelle ZD 8, qui figurait dans les apports de M. X..., aurait dû lui être réattribuée dans sa totalité en application des dispositions du 5 de l'article L.123-3 du code rural ; que la circonstance que cette parcelle et d'autres parcelles d'apport de M. X... avaient été attribuées par les commissions de remembrement aux auteurs de la présente requête n'impliquait pas que ceux-ci fussent appelés dans l'instance engagée par M. X..., laquelle ne concernait que les biens de ce dernier ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que M. Michel Z... et autres ne sont pas recevables à former tierce opposition contre l'arrêt du 21 juillet 1999 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Michel Z... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. Michel Z... et autres à payer à M. X... une somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Michel Z..., de Mme Claudine E..., épouse Z..., de M. René Z..., de Mme Huguette H..., épouse Z..., de Mme Annie Z..., épouse Y..., de M. Dominique Z..., de Mme Laurence A..., épouse Z..., de Mme Martine Z..., épouse G..., de Mme Anne-Marie C..., épouse D..., de M. Pierre C..., de M. Guy D..., de Mme Roseline F..., épouse D..., est rejetée.
Article 2 : M. Michel Z..., Mme Claudine E..., épouse Z..., M. René Z..., Mme Huguette H..., épouse Z..., Mme Annie Z..., épouse Y..., M. Dominique Z..., Mme Laurence A..., épouse Z..., Mme Martine Z..., épouse G..., Mme Anne-Marie C..., épouse D..., M. Pierre C..., M. Guy D..., Mme Roseline F..., épouse D... verseront à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel Z..., à Mme Claudine E..., épouse Z..., à M. René Z..., à Mme Huguette H..., épouse Z..., à Mme Annie Z..., épouse Y..., à M. Dominique Z..., à Mme Laurence A..., épouse Z..., à Mme Martine Z..., épouse G..., à Mme Anne-Marie C..., épouse D..., à M. Pierre C..., à M. Guy D..., à Mme Roseline F..., épouse D..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.