Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1999, présentée pour la ville de Château-Gontier (Mayenne) représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me X..., avocat au barreau de Laval ;
La ville de Château-Gontier demande à la Cour :
1 ) de réformer les articles 1er, 6, 7, 9, 11, 14 et 16 du jugement n 96-2751 du 21 janvier 1999 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a condamné M. Y..., M. B..., M. Z..., la société SOCOTEC, la société BEZIER et la société ROCHER à lui verser des indemnités calculées hors taxes, en réparation des désordres survenus au groupe scolaire "Jean de la Fontaine" ;
2 ) de condamner les intéressés à lui verser lesdites sommes toutes taxes comprises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me E..., substituant la SCP EOCHE-DUVAL, MORAND, ROUSSEAU, avocat de la société SOCOTEC,
- les observations de Me D..., substituant la SCP GAUTIER - FAUGERE-RECIPON - BERTHELOT-PARRAD - LE FLOCH, avocat de M. Z...,
- les observations de Me A..., substituant la SCP SALAUN-DORE, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la ville de Château-Gontier :
Considérant que, par le jugement attaqué du 21 janvier 1999, le Tribunal administratif de Nantes faisant partiellement droit aux conclusions de la ville de Château-Gontier, maître d'ouvrage du groupe scolaire "Jean de la Fontaine", a condamné les constructeurs de ce groupe à réparer, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, divers désordres survenus dans les bâtiments ; que la ville de Château-Gontier, qui ne conteste pas l'évaluation de ses préjudices par les premiers juges devant lesquels elle n'avait présenté que des demandes de condamnations hors taxes, conclut en appel à ce que les sommes que les constructeurs intéressés ont été condamnées à lui verser par les articles 1er, 6, 7, 9, 11, 14 et 16 du jugement attaqué relatifs chacun à des désordres différents, soient majorées de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison de désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent en règle générale la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux, à moins que le maître d'ouvrage relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation produite par la ville de Château-Gontier, que celle-ci n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour cet établissement scolaire ; que l'institution d'un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses d'investissement, ne fait pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la ville ; qu'ainsi, elle peut prétendre à ce que les condamnations prononcées par le tribunal administratif soient majorées de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, toutefois, que ces conclusions de la ville de Château-Gontier sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, recevables que dans la mesure où elles n'excèdent pas les montants demandés en première instance ; que la ville ayant conclu à ce qu'il lui soit alloué une somme de 204 697,09 F en réparation des désordres survenus aux ardoises, elle est fondée à demander que la condamnation de 169 630,25 F hors taxes prononcée à ce titre par l'article 9 du jugement attaqué, soit portée à 204 574,08 F toutes taxes comprises ; que, toutefois, si la ville conclut à ce que les condamnations hors taxes prononcées par les articles 1, 6, 7, 11 et 14 du jugement attaqué, soient respectivement portées aux sommes toutes taxes comprises de 18 911,48 F, 302 606,51 F, 295 557,44 F, 106 443,73 F et 33 029,93 F, elle ne peut prétendre qu'aux montants respectifs de 18 779,86 F, 300 500 F, 293 500 F, 97 320,93 F et 32 800 F, auxquels elle avait limité ses demandes de première instance pour chacun de ces désordres ; que l'article 16 du jugement attaqué ayant entièrement satisfait à ses conclusions relatives aux frais rendus nécessaires par les opérations d'expertise, les conclusions de la ville tendant à ce que la condamnation soit portée à ce titre à un montant supérieur, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Château-Gontier est seulement fondée à demander que les sommes que les constructeurs ont été condamnés à lui verser par les articles 1, 6, 7, 9, 11 et 14 du jugement attaqué soient portées aux montants indiqués ci-dessus ;
Sur les conclusions d'appel incident de M. B... :
Considérant que M. B..., architecte, chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre dans le cadre des travaux de construction et d'extension du groupe scolaire "Jean de la Fontaine", ne conteste pas que les désordres consistant en infiltrations d'eau, défaut d'étanchéité, tassement du remblai paysager extérieur qui se sont produits dans les bâtiments, étaient de nature, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que, par suite, alors même que les travaux de réfection nécessaires représenteraient une faible partie du coût de la construction, ces désordres étaient de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que par suite M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à l'égard de la ville de Château-Gontier sur le fondement des principes susmentionnés ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la ville de Château-Gontier à payer à M. Z..., à M. B... et à la société SOCOTEC les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de quinze mille six cent quatre vingt un francs seize centimes (15 681,16 F) que M. B..., M. Z... et la société SOCOTEC ont été solidairement condamnés à verser à la ville de Château-Gontier par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 1999 est portée à dix huit mille sept cent soixante dix neuf francs quatre vingt six centimes (18 779,86 F).
Article 2 : La somme de deux cent cinquante mille neuf cent dix sept francs cinquante centimes (250 917,50 F) que M. B... et la société BEZIER ont été solidairement condamnés à verser à la ville de Château-Gontier par l'article 6 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 1999 est portée à trois cent mille cinq cents francs (300 500 F).
Article 3 : La somme de deux cent quarante cinq mille soixante douze francs cinquante centimes (245 072,50 F) que M. B... et la société SOCOTEC ont été solidairement condamnés à verser à la ville de Château-Gontier par l'article 7 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 1999 est portée à deux cent quatre vingt treize mille cinq cents francs (293 500 F).
Article 4 : La somme de cent soixante neuf mille six cent trente francs vingt cinq centimes (169 630,25 F) que M. Z... a été condamné à verser à la ville de Château-Gontier par l'article 9 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 1999 est portée à deux cent quatre mille cinq cent soixante quatorze francs huit centimes (204 574,08 F).
Article 5 : La somme de quatre vingt huit mille deux cent soixante et un francs quatre vingts centimes (88 261,80 F) que M. Y... et M. Z... ont été solidairement condamnés à verser à la ville de Château-Gontier par l'article 11 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 1999 est portée à quatre vingt dix sept mille trois cent vingts francs quatre vingt treize centimes (97 320,93 F).
Article 6 : La somme de vingt sept mille trois cent quatre vingt huit francs (27 388 F) que la société ROCHER a été condamnée à verser à la ville de Château-Gontier par l'article 14 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 1999 est portée à trente deux mille huit cents francs (32 800 F).
Article 7 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 janvier 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la ville de Château-Gontier, ensemble les conclusions de l'appel incident de M. B..., ainsi que les conclusions de M. Z... et de la société SOCOTEC, sont rejetées.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Château-Gontier, à M. B..., à M. Z..., à M. Y..., à Me C..., syndic de la société ROCHER, à la société SOCOTEC, à la société BEZIER et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.