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14/03/2001 | FRANCE | N°97NT01230

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 14 mars 2001, 97NT01230


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant au Moulin de l'Abbé, 61500 Macé (Orne), par Me Jean-Paul Y..., avocat au barreau d'Argentan ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.1837 en date du 13 mai 1997 du Tribunal administratif de Caen en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 1995 par lequel le préfet de l'Orne a, d'une part, autorisé le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Pays de Sé

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant au Moulin de l'Abbé, 61500 Macé (Orne), par Me Jean-Paul Y..., avocat au barreau d'Argentan ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.1837 en date du 13 mai 1997 du Tribunal administratif de Caen en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 1995 par lequel le préfet de l'Orne a, d'une part, autorisé le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Pays de Sées à supprimer le vannage de l'ancien Moulin de l'Abbé, placé en travers du lit de l'Orne, sur la commune de Macé et, d'autre part, abrogé son arrêté du 2 août 1968 portant autorisation de prise d'eau dans l'Orne au moyen de cet ouvrage hydraulique ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n 93-742 du 29 mars 1993 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2001 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont acquis en 1962, à Macé (Orne), une propriété comportant un ancien moulin à eau dénommé "Moulin de l'Abbé" et le bief d'alimentation de celui-ci depuis l'Orne ; que par un arrêté du 2 août 1968, abrogeant une précédente autorisation du 4 juillet 1877, le préfet de l'Orne a autorisé M. et Mme X... à alimenter ce bief par une prise d'eau installée dans l'Orne, au moyen d'un barrage muni d'un vannage composé de quatre vannes venant s'ajouter à une vanne préexistante ; que cette autorisation permettait notamment à son bénéficiaire de manoeuvrer le vannage une fois par semaine pour alimenter le bief ; que par une convention ultérieure, M. et Mme X... ont cédé au syndicat intercommunal d'étude pour la réalisation d'un contrat de pays dans le canton de Sées, au droits duquel vient le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Pays de Sées, les ouvrages de prise d'eau précités, cette convention transférant au syndicat les "charges, droits, responsabilités et contraintes" attachés à ceux-ci, avec pour contrepartie l'engagement du syndicat de "veiller au respect des prescriptions prévues en matière de police des eaux" et d'entretenir les ouvrages et la possibilité pour M. et Mme X... de continuer à pouvoir manoeuvrer les vannes dans les conditions fixées par l'autorisation du 2 août 1968 ; que par arrêté du 28 juillet 1995, le préfet de l'Orne, à la demande du SIVOM du Pays de Sées, a autorisé ce dernier à supprimer le vannage de l'ancien Moulin de l'Abbé et a abrogé son précédent arrêté du 2 août 1968 ; que M. et Mme X... font appel du jugement du 13 mai 1997 du Tribunal administratif de Caen en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 juillet 1995 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 29 mars 1993 susvisé : "La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral ou interpréfectoral qui, s'il y a lieu, prescrit la remise du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau" ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : "L'article 26 est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation" ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., il ne résulte pas de ces dispositions que l'abrogation de l'autorisation de prise d'eau du 2 août 1968 prononcée par l'arrêté attaqué du préfet de l'Orne n'aurait pu intervenir qu'au vu d'une demande qui aurait réclamé cette abrogation et n'aurait pu être présentée que par les requérants eux-mêmes en leur qualité de bénéficiaires initiaux de l'autorisation ainsi abrogée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 29 mars 1993 : "Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accompagné des éléments de nature à le justifier. Le préfet ... notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'établissement d'un projet de remise en état des lieux qu'elles prévoient ne constitue pas une obligation pour le préfet ; que la circonstance que l'intervention de l'arrêté du 28 juillet 1995 n'ait pas été précédée de l'établissement d'un tel projet et de sa notification à M. et Mme X... n'est pas, par suite, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 103 du code rural : "L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ..." ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : "Les autorisations accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants : ... 2 Pour prévenir ou faire cesser les inondations ... Les dispositions du présent article sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles 106 et 107 du présent code ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le vannage des ouvrages de la prise d'eau, autorisée par le préfet de l'Orne le 2 août 1968, qui avaient été cédés par M. et Mme X... au SIVOM du Pays de Sées, était devenu à l'état de ruine et était en partie tombé dans le lit de l'Orne ; que cette situation faisait obstacle au libre cours des eaux en périodes de crues et, au surplus, rendait les ouvrages hors d'état de jouer le rôle d'alimentation du bief du Moulin de l'Abbé en vue duquel leur réalisation avait été autorisée ; que, quelles qu'aient été les diverses causes qui ont concouru à la survenance de cet état de fait, le préfet de l'Orne a pu légalement, dans ces conditions, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 103 du code rural et de celles de son article 109, qui, selon leurs termes mêmes s'appliquent aux ouvrages fondés en titre, et pour le motif tiré de l'existence d'un obstacle à l'écoulement des eaux en période de crues, autoriser la suppression du vannage pour libérer le cours du fleuve de tous débris et abroger son précédent arrêté du 2 août 1968 ; que la circonstance que le SIVOM du Pays de Sées n'aurait pas respecté ses engagements au titre de l'exécution de la convention par laquelle les ouvrages en cause lui avaient été cédés est sans influence à cet égard ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., le préfet ne tenait d'aucune disposition relative aux installations ou ouvrages établis sur les cours d'eau non domaniaux le pouvoir d'imposer au SIVOM le respect de ces mêmes engagements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme X... à payer au SIVOM du Pays de Sées la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays de Sées tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays de Sées et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01230
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES.

EAUX - OUVRAGES - SUPPRESSION DES OUVRAGES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural 103, 109
Décret 93-742 du 29 mars 1993 art. 26, art. 27, art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-03-14;97nt01230 ?
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