Vu, 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, sous le n 00NT01270, et le mémoire, enregistré le 26 juillet 2000, présentés pour le département de la Loire-Atlantique, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Yves Y..., avocat au barreau de Nantes ;
Le département demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00.1428 et 00.1430 en date du 29 juin 2000 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a, à la demande de l'association "Bretagne vivante-SEPNB" et de l'association "La ligue pour la protection des oiseaux - 44", ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 12 juillet 1999 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé le département à réaliser les travaux de la déviation Corsept-Paimboeuf (R.D. 77 et R.D. 723) ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'association "Bretagne vivante-SEPNB" et l'association "La ligue pour la protection des oiseaux - 44" devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3 ) de condamner lesdites associations à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, sous le n 00NT01271, et le mémoire enregistré le 26 juillet 2000, présentés pour le département de la Loire-Atlantique, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Yves Y..., avocat au barreau de Nantes ;
Le département demande à la Cour :
1 ) de mettre fin au sursis à exécution de l'arrêté en date du 12 juillet 1999 du préfet de la Loire-Atlantique décidé par le jugement n 00.1428 et 00.1430 en date du 29 juin 2000 du Tribunal administratif de Nantes, à la demande de l'association "Bretagne vivante-SEPNB" et l'association "La ligue pour la protection des oiseaux - 44" ;
2 ) de condamner lesdites associations à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n 93-742 du 29 mars 1993 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2001 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me X..., substituant Me Y..., avocat
du département de la Loire-Atlantique,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées du département de la Loire-Atlantique sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les interventions des communes de Frossay, Chauvé, Vue, Rouans, Saint-Viaud, Paimboeuf, Corsept, Saint-Brévin-les-Pins, Pornic et Préfailles et de la communauté de communes "sud estuaire" :
Considérant que les communes et la communauté de communes susmentionnées ont intérêt au maintien de l'arrêté du 12 juillet 1999 du préfet de la Loire-Atlantique dont le sursis à exécution a été ordonné par le jugement attaqué ; que, dès lors, leurs interventions sont recevables ;
Sur la requête n 00NT01270 :
Considérant que le préjudice dont se prévalent l'association "Bretagne vivante - SEPNB" et l'association "La ligue pour la protection des oiseaux - 44" et qui résulterait pour elles de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 1999 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé le département à réaliser les travaux de la déviation Corsept - Paimboeuf (R.D. 77 et R.D. 723) présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que les moyens invoqués par ces associations à l'appui de leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté dont est saisi le Tribunal administratif de Nantes et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et de celles des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme paraissent de nature, en l'état de l'instruction, à justifier cette annulation ; que, dès lors, le département de la Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ;
Sur la requête n 00NT01271 :
Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête du département de la Loire-Atlantique tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 12 juillet 1999 du préfet de la Loire-Atlantique, la requête n 00NT01271 tendant à ce qu'il soit mis fin à ce sursis à exécution devient sans objet ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association "Bretagne vivante - SEPNB" et l'association "La ligue pour la protection des oiseaux - 44" qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer au département de la Loire-Atlantique la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le département de la Loire-Atlantique à payer à l'association "Bretagne vivante - SEPNB" et à l'association "La ligue pour la protection des oiseaux - 44" les sommes qu'elles demandent ;
Article 1er : Les interventions des communes de Frossay, Chauvé, Vue, Rouans, Saint-Viaud, Paimboeuf, Corsept, Saint-Brévin-les-Pins, Pornic et Préfailles et de la communauté de communes "sud estuaire" sont admises.
Article 2 : La requête n 00NT01270 du département de la Loire-Atlantique est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 00NT01271 du département de la Loire-Atlantique.
Article 4 : Les conclusions de l'association "Bretagne vivante - SEPNB" et de l'association "La ligue pour la protection des oiseaux - 44" tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Loire-Atlantique, à l'association "Bretagne vivante - SEPNB", à l'association "La ligue pour la protection des oiseaux - 44", à la commune de Frossay, à la commune de Chauvé, à la commune de Vue, à la commune de Rouans, à la commune de Saint-Viaud, à la commune de Paimboeuf, à la commune de Corsept, à la commune de Saint-Brévin-les-Pins, à la commune de Pornic, à la commune de Préfailles, à la communauté de communes "sud estuaire", au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.