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07/02/2001 | FRANCE | N°98NT02751

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 février 2001, 98NT02751


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée pour la commune de Courville-sur-Eure (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me LE MAPPIAN, avocat au barreau de Nantes ;
La commune de Courville-sur-Eure demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2563 et 97-2564 du 29 sep-tembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a notamment rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des établissements Guillaumin et de la société Ateliers d'art français à lui verser une somme de 42 00

0 F en réparation des préjudices subis du fait de la chute de la giroue...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée pour la commune de Courville-sur-Eure (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me LE MAPPIAN, avocat au barreau de Nantes ;
La commune de Courville-sur-Eure demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2563 et 97-2564 du 29 sep-tembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a notamment rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des établissements Guillaumin et de la société Ateliers d'art français à lui verser une somme de 42 000 F en réparation des préjudices subis du fait de la chute de la girouette située sur le clocher de l'église ainsi qu'une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
2 ) de condamner les établissements Guillaumin et la société Ateliers d'art français à lui verser une somme de 52 000 F assortie des intérêts au taux légal ;
3 ) de condamner les établissements Guillaumin et la société Ateliers d'art français à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me LE MAPPIAN, avocat de la commune de Courville-sur-Eure,
- les observations de Me BAUGEARD, avocat de la société Etablissements Guillaumin,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de travaux de réparation de la couverture de l'église de Courville-sur-Eure effectués en 1992, la commune a demandé à la société Etablissements Guillaumin la pose, au sommet de la croix du clocher, d'un ensemble composé d'un paratonnerre et d'une girouette ; que le 12 mai 1996, la pointe du paratonnerre s'est dévissée de son support qui était fixé à la croix, et est tombée avec la girouette qu'elle portait ; que par le jugement attaqué du 29 septembre 1998, le Tribunal administratif d'Orléans a, au motif que la chute de cet élément d'équipement ne rendait pas l'église impropre à sa destination, rejeté la demande de la commune tendant à la condamnation solidaire de la société Etablissements Guillaumin et de la société Ateliers d'art français, qui avait fabriqué la girouette, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la commune interjette appel de ce jugement en soutenant que le paratonnerre et la girouette constituaient un élément d'équipement indissociable du bâtiment ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des principes dont s'inspire l'article 1792-2 du code civil que la responsabilité décennale des constructeurs peut être recherchée pour les dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature de clos ou de couvert ; qu'il résulte toutefois du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans que la pointe du paratonnerre était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, vissée sur son support ; qu'elle pouvait, dès lors, être démontée ou remplacée sans détérioration du bâtiment et sans qu'il soit nécessaire, contrairement à ce que soutient la commune, de supprimer le câble qui reliait le paratonnerre au sol ; qu'ainsi, les dommages survenus à l'ensemble composé du paratonnerre et de la girouette, qui ne constitue pas un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec l'église, n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale de la société Etablissements Guillaumin ;
Considérant, d'autre part, que postérieurement à la prise de possession de l'ouvrage valant réception des travaux, la commune de Courville-sur-Eure, ne pouvait engager la responsabilité du constructeur que sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir utilement à l'encontre de la société Etablissements Guillaumin de la garantie des vices cachés de la chose vendue ouverte par l'article 1641 du code civil à l'acheteur d'un bien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Courville-sur-Eure, qui n'articule aucun moyen contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la société Ateliers d'art français, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la société Etablissements Guillaumin et la société Ateliers d'art français qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la commune de Courville-sur-Eure la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune de Courville-sur-Eure à payer tant à la société Etablissements Guillaumin qu'à la société Ateliers d'art français une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Courville-sur-Eure est rejetée.
Article 2 : La commune de Courville-sur-Eure versera tant à la société Etablissements Guillaumin qu'à la société Ateliers d'art français une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Courville-sur-Eure, à la société Etablissements Guillaumin, à la société Ateliers d'art français et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02751
Date de la décision : 07/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE


Références :

Code civil 1792, 2270, 1792-2, 1641
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-02-07;98nt02751 ?
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