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07/02/2001 | FRANCE | N°98NT02333

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 février 2001, 98NT02333


Vu le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche, enregistré au greffe de la Cour le 23 septembre 1998 ;
Le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-645 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société civile d'exploitation agricole de Quetilly, la décision du 31 janvier 1995 par laquelle le préfet du Cher a déterminé pour l'année 1994 ses bases de calcul du paiement compensatoire relatif aux cultures arables ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la s

ociété civile d'exploitation agricole de Quetilly devant le Tribunal adm...

Vu le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche, enregistré au greffe de la Cour le 23 septembre 1998 ;
Le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-645 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société civile d'exploitation agricole de Quetilly, la décision du 31 janvier 1995 par laquelle le préfet du Cher a déterminé pour l'année 1994 ses bases de calcul du paiement compensatoire relatif aux cultures arables ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société civile d'exploitation agricole de Quetilly devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n 1765/92 du conseil des communautés européennes en date du 30 juin 1992 modifié ;
Vu le règlement n 3508/92 du conseil des communautés européennes en date du 27 novembre 1992 ;
Vu le règlement n 3887/92 de la commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement n 1765/92 du conseil des communautés européennes en date du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables à partir de la campagne 1993 : "Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire ... accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres ..." ; que l'article 9 du même règlement dispose : "Les demandes concernant le paiement compensatoire ... ne peuvent être présentées pour des terres qui ont été consacrées au pâturage permanent ... au 31 décembre 1991 ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement n 3508/92 du conseil des communautés européennes en date du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : "1. Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides "surfaces" ..." ; qu'en vertu de l'article 9 du règlement n 3887/92 de la commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992 pris pour l'application de ce règlement : " ...2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides "surface" dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle ... Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée ..." ;
Considérant que la société civile d'exploitation agricole de Quetilly, qui avait repris en 1994 l'exploitation de parcelles situées dans les communes d'Henrichemont et de La Chapelotte, a demandé le bénéfice du paiement compensatoire susmentionné au titre de la campagne 1994 pour l'ensemble des terres qu'elle exploitait d'une surface totale de 424 hectares 26 ares, parmi lesquelles figuraient, d'une part, 54 hectares 27 ares de tournesol et 15 hectares 57 ares de terres gelées dans la commune d'Henrichemont et, d'autre part, 18 hectares 69 ares de tournesol et 4 hectares 70 ares en gel à La Chapelotte ; qu'à la suite d'un contrôle sur place effectué le 9 septembre 1994 par un agent de l'office national interprofes-sionnel des céréales, qui a conclu pour l'essentiel à une "présomption d'inéligibilité" pour les terres reprises par la société dans ces deux communes en 1994, le préfet du Cher a, par la décision attaquée du 31 janvier 1995, refusé l'octroi du paiement compensatoire pour 1994 ; que pour demander l'annulation du jugement du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision, le ministre de l'agriculture et de la pêche soutient que les terres reprises en 1994 par la société civile d'exploitation agricole de Quetilly étaient, le 31 décembre 1991, consacrées à des pâturages permanents au sens des dispositions précitées du règlement n 1765/92 ;

Considérant que le ministre de l'agriculture et de la pêche produit en appel la déclaration de surface déposée pour la campagne 1993 par M. X..., précédent exploitant des parcelles situées dans la commune d'Henrichemont ; que dans ce document, établi dans le but de solliciter les aides compensatoires aux surfaces cultivées prévues par le règlement n 1765/92 susmentionné, et qui devait dès lors tenir compte de la situation des terrains au 31 décembre 1991, l'intéressé avait indiqué exploiter dans la commune d'Henrichemont 6 hectares 39 ares de céréales et 65 hectares 92 ares de pâturages permanents au sens des dispositions précitées du règlement n 1765/92 ; que ces éléments sont corroborés par la déclaration d'assolement déposée par M. X... pour l'année 1990 ; que la circonstance que le relevé parcellaire établi par la mutualité sociale agricole pour l'année 1992 comporte des mentions différentes, ne saurait utilement contredire les déclarations faites par l'exploitant ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que les terres reprises par la société civile d'exploitation agricole de Quetilly dans la commune d'Henrichemont, constituaient des pâturages permanents à la date du 31 décembre 1991 et, par suite, ne pouvaient être prises en compte pour le calcul des paiements compensatoires ;
Considérant, toutefois, que le ministre ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles les terres reprises par la société civile d'exploitation agricole dans la commune de La Chapelotte étaient également des pâturages permanents au 31 décembre 1991 ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du préfet du Cher en tant que celui-ci a refusé de prendre en compte, pour le calcul du paiement compensatoire pour 1994, les terres exploitées par la société civile d'exploitation agricole de Quetilly dans la commune de La Chapelotte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans, a annulé la décision du 31 janvier 1995 du préfet du Cher en tant qu'elle a exclu les terres situées dans la commune d'Henrichemont pour le calcul du paiement compensatoire dû à la société civile d'exploitation agricole de Quetilly pour 1994 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat, qui est pour l'essentiel la partie perdante, à payer à la société civile d'exploitation agricole du Quetilly une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 9 juillet 1998 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Cher en date du 31 janvier 1995 en tant qu'elle a exclu les terres situées dans la commune d'Henrichemont pour le calcul du paiement compensatoire dû à la société civile d'exploitation agricole de Quetilly pour 1994.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à la société civile d'exploitation agricole de Quetilly.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02333
Date de la décision : 07/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-02-07;98nt02333 ?
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