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07/02/2001 | FRANCE | N°98NT01259

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 février 2001, 98NT01259


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1998, présentée pour M. Thierry Y... et pour Mme Françoise Y..., demeurant à La Vacquerie 14240 L'Yvonnière (Calvados), par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-890 du 2 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1997 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté leur recours gracieux dirigé contre la décision du 21 février 1997 refusant de leur réattribuer une qua

ntité de référence laitière de 6 776 litres ;
2 ) d'annuler pour excè...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1998, présentée pour M. Thierry Y... et pour Mme Françoise Y..., demeurant à La Vacquerie 14240 L'Yvonnière (Calvados), par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-890 du 2 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1997 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté leur recours gracieux dirigé contre la décision du 21 février 1997 refusant de leur réattribuer une quantité de référence laitière de 6 776 litres ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n 3950/92 du conseil des communautés européennes en date du 28 décembre 1992 ;
Vu le décret n 91-157 du 11 février 1991 ;
Vu le décret n 96-47 du 22 janvier 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières prévues par le règlement n 3950/92 du conseil des communautés européennes en date du 28 décembre 1992 : "Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application du présent décret sont attribuées selon les modalités prévues à l article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé." ; que selon l'article 9 du décret n 91-157 du 11 février 1991 : "Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ... détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier des quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte de ... l'âge du demandeur, ... de sa situation au regard des procédures d'installation des jeunes, ... Le préfet du département transmet à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture la liste nominative des producteurs entrant dans les catégories définies par l'arrêté ainsi que le montant du supplément qui peut leur être attribué compte tenu des disponibilités ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1994 applicable en l'espèce en vertu de l'arrêté du 12 juillet 1996 relatif à la campagne 1996-1997 : " ...le préfet, après avis de la commission mixte départementale, dresse la liste des bénéficiaires et le montant des attributions individuelles effectuées conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ..." ; que l'article 2 prévoit que les bénéficiaires sont des producteurs qui entrent dans une catégorie, définie au niveau local par un ou plusieurs des critères dont l'article dresse la liste ; que parmi les critères définis au niveau du département du Calvados, figure la nécessité d'éviter le démantèlement des exploitations viables ;
Considérant que, par la décision contestée du 23 mai 1997, le préfet du Calvados a refusé à M. Y... l'attribution de la quantité de référence laitière de 6 776 litres qui avait été ajoutée à la réserve nationale à l'occasion de la reprise par l'intéressé d'une partie de l'exploitation de M. Z... ; que cette décision, prise après l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture qui a succédé à la commission départementale mentionnée par les dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1994, est motivée par la volonté d'éviter le démantèlement de l'exploitation de M. Z..., à qui a été attribuée cette quantité de référence laitière ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 11 février 1991, qui ont pour seul objet de préciser les critères dont peut tenir compte le ministre de l'agriculture pour déterminer les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de références supplémentaires au cours d'une campagne, ne sauraient, en elles-mêmes, ouvrir un droit à l'attribution de quantités de références ; que, dès lors, le moyen tiré par M. Y... de ce qu'en vertu de ces dispositions, il devait en sa qualité de jeune agriculteur, bénéficier de l'attribution de quantités de références, ne peut être accueilli ;

Considérant que si M. Y... fait valoir, que la reprise de 4 hectares 78 ares sur une exploitation de 50 hectares 59 ares sans atteinte à des bâtiments d'exploitation ou d'habitation, n'était pas de nature à conduire au démantèlement de l'exploitation concernée, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 1996 de la commission d'orientation de l'agriculture du Calvados ainsi que du complément d'enquête sur place qu'elle avait ordonné, que l'exploitation de M. Z... risquait d'être mise en difficulté par la diminution de sa surface utile si les quantités de références laitières versées à la réserve nationale ne lui étaient pas attribuées ; que, dans ces conditions, et alors même que M. Y... remplissait les conditions minimales définies au niveau local pour lui permettre de prétendre à cette attribution, M. Z..., dont l'exploitation risquait d'être démantelée, était prioritaire au regard des critères susrappelés applicables au département du Calvados ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet du Calvados en date du 23 mai 1997 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01259
Date de la décision : 07/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS


Références :

Arrêté du 10 novembre 1994 art. 1
Arrêté du 12 juillet 1996 art. 2
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-157 du 11 février 1991 art. 9
Décret 96-47 du 22 janvier 1996 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-02-07;98nt01259 ?
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