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07/02/2001 | FRANCE | N°98NT01234

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 février 2001, 98NT01234


Vu le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche, enregistré au greffe de la Cour le 15 juin 1998 ;
Le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1284 et 97-1595 du 2 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé les décisions des 26 mai et 24 juin 1997 par lesquelles le préfet de la Manche a retiré sa décision attribuant à Mme X... la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs pour 1996 et en a suspendu le paiement pour 1997 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n 2078/92 du conseil de...

Vu le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche, enregistré au greffe de la Cour le 15 juin 1998 ;
Le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1284 et 97-1595 du 2 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé les décisions des 26 mai et 24 juin 1997 par lesquelles le préfet de la Manche a retiré sa décision attribuant à Mme X... la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs pour 1996 et en a suspendu le paiement pour 1997 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n 2078/92 du conseil des communautés européennes en date du 30 juin 1992 modifié ;
Vu le règlement n 746/96 de la commission des communautés
européennes en date du 24 avril 1996 ;
Vu le décret n 93-738 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le règlement n 746/96 de la commission des communautés européennes en date du 24 avril 1996 portant modalités d'application du règlement n 2078/92 du conseil concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement prévoit, pour ce qui concerne l'exécution des engagements pris par les agriculteurs qui sollicitent l'octroi d'aides, "qu'il convient d'adopter à cet égard des règles communes qui assurent la flexibilité nécessaire, notamment pour tenir compte d'événements qui pourraient affecter les engagements quinquennaux souscrits, sans toutefois mettre en cause l'efficacité de la mise en oeuvre du régime" ; qu'aux termes de l'article 12 du même règlement : " ...1. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les Etats membres peuvent admettre, notamment, les cas de force majeure suivants : ... b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ..." ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 modifié instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs : "Le bénéficiaire s'engage, pour chacune des cinq années à compter de la date d'attribution de la prime ... à ne pas réduire la surface totale des prairies ni la part des surfaces toujours en herbe ..." ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " ... Si le bénéficiaire de la prime ne respecte pas les engagements mentionnés à l'article 4, le préfet supprime la prime pour l'année en cause et peut également l'annuler pour la période restant à courir ..." ;

Considérant que Mme X... a repris le 10 octobre 1994 l'exploitation de son époux qui avait obtenu, à partir de 1993, la prime instaurée par le décret susvisé du 29 mars 1993 en s'engageant à maintenir pendant 5 ans sa surface de prairies ; que constatant que Mme X... avait déclaré en 1996 entretenir 20 hectares 55 ares de prairies et en 1997 entretenir 20 hectares 20 ares, alors qu'elle avait déclaré l'année précédente qu'elle s'engageait, à la suite de son époux, à maintenir en prairies une surface de 22 hectares 42 ares, le préfet de la Manche a, par les deux décisions attaquées des 26 mai et 24 juin 1997, respectivement retiré la prime accordée à Mme X... pour l'année 1996 et suspendu le versement de la prime pour l'année 1997 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette différence de 1 hectare 87 ares entre les déclarations de 1995 et de 1996, provient pour partie de la prise en compte d'une parcelle de 64 ares cadastrée ZC 6 que Mme X... n'avait jamais exploitée et qui avait été mentionnée à tort dans le relevé parcellaire établi par l'administration ; que si Mme X... a cessé d'entretenir la parcelle ZD 12 d'une surface de 90 ares, il ressort des pièces du dossier et notamment de certificats médicaux, que l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée, titulaire d'une pension de victime de guerre, ne lui permettait plus de se rendre régulièrement jusqu'à cette parcelle située à un kilomètre et demi de son centre d'exploitation ; qu'enfin, Mme X... a laissé à la disposition des membres d'une famille en difficulté, un verger de 35 ares cadastré ZA 15 qui entourait la maison occupée par cette famille ; que compte tenu de ce que la diminution des surfaces de prairies déclarées par Mme X... en 1996 provenait pour l'essentiel d'une erreur administrative et eu égard aux circonstances de l'espèce tenant notamment à l'état de santé de l'intéressée, les faits dont se prévaut Mme X... sont au nombre des circonstances concrètes à prendre en considération au sens des dispositions précitées de l'article 12 du règlement n 746/96 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 2 avril 1998, le Tribunal administratif de Caen a annulé les décisions susmentionnées par lesquelles le préfet de la Manche a retiré à Mme X... la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs pour 1996 et en a suspendu le versement pour 1997 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01234
Date de la décision : 07/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES


Références :

Décret 93-738 du 29 mars 1993 art. 4, art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-02-07;98nt01234 ?
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