Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2000, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3242 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 5 et 8 août 1996 du maire de La Baule-Escoublac accordant un permis de construire à la société civile immobilière Horizon Sud et portant transfert de ce permis de construire à la société Stim Bâtir ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
3 ) de lui accorder la restitution de la somme 5 000 F qu'il a versée à la ville de La Baule-Escoublac au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... forme appel du jugement du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 5 et 8 août 1996 par lesquels le maire de La Baule a, respectivement, accordé à la S.C.I. Horizon Sud un permis de construire modificatif pour l'édification d'un immeuble situé boulevard Hennequart à La Baule, et transféré ledit permis à la société Stim Bâtir ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la décision par laquelle l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire, sur la demande et avec l'accord de son bénéficiaire initial, et modifie ce permis en ce qui concerne l'identité de son titulaire, constitue une décision valant autorisation d'occupation du sol au profit du nouveau bénéficiaire ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. X... était tenu de notifier son recours conformément aux dispositions de l'article L.600-3 précité du code de l'urbanisme ; que M. X..., n'a pas, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe de la Cour, justifié de l'accomplissement des formalités prévues par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.