La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2001 | FRANCE | N°00NT00026;00NT00032

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 février 2001, 00NT00026 et 00NT00032


Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2000 sous le n 00NT00026, présentée pour la commune de La Roche-Clermault (Indre-et-Loire), représentée par son maire en exercice, par Me Vincent COTTEREAU, avocat au barreau de Tours ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1739 en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay, annulé l'arrêté en date du 31 mai 1999 par lequel le maire de La Roche-Clermault a accordé à la Coo

pérative agricole du Pays-de-Loire (C.A.P.L.) un permis de construire...

Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2000 sous le n 00NT00026, présentée pour la commune de La Roche-Clermault (Indre-et-Loire), représentée par son maire en exercice, par Me Vincent COTTEREAU, avocat au barreau de Tours ;
La commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1739 en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay, annulé l'arrêté en date du 31 mai 1999 par lequel le maire de La Roche-Clermault a accordé à la Coopérative agricole du Pays-de-Loire (C.A.P.L.) un permis de construire un silo à céréales au lieudit "Les Perrières d'Azay" ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'Association pour la défense du site du Carroi des Perrières de Launay devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3 ) de condamner ladite association à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2000 sous le n 00NT00032, présentée pour la Coopérative agricole du Pays-de-Loire (C.A.P.L.), par Me BUFFET, avocat au barreau d'Angers ;
La C.A.P.L. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1739 en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay, annulé l'arrêté en date du 31 mai 1999 par lequel le maire de La Roche-Clermault a accordé à la Coopérative agricole du Pays-de-Loire (C.A.P.L.) un permis de construire un silo à céréales au lieudit "Les Perrières d'Azay" ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3 ) de condamner ladite association à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2001 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me PELLETIER, substituant Me COTTEREAU, avocat de la commune de La Roche-Clermault,

- les observations de Me CORILLION, substituant Me BUFFET, avocat de la Coopérative agricole du Pays-du-Loire,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la commune de La Roche-Clermault et de la Coopérative agricole du Pays-de-Loire sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay a pour objet : "La défense des intérêts professionnels, matériels et moraux de tout tiers concerné par l'édification des silos de stockage par la C.A.P.L. de Thouarcé" ;
Considérant que le permis de construire litigieux a été accordé à la Coopérative agricole du Pays-de-Loire par arrêté du 31 mai 1999 du maire de La Roche-Clermault, pour la réalisation, au lieudit "Les Perrières d'Azay", à proximité immédiate du site de l'ancienne carrière souterraine dénommée "Carroi des Perrières de Launay", d'un bâtiment destiné à abriter quatre silos de stockage de céréales ; qu'il résulte des termes dans lesquels est formulé son objet statutaire que l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay doit être regardée comme s'étant donnée pour but de défendre, y compris dans le domaine de l'urbanisme, les intérêts collectifs de tiers par rapport au projet ainsi autorisé qu'elle regroupe ; que cette association justifiait ainsi de par son objet un intérêt lui donnant qualité à attaquer l'arrêté du 31 mai 1999 du maire de La Roche-Clermault ; que la circonstance qu'elle a été constituée postérieurement à la délivrance du permis de construire n'a pu être de nature à la priver de cet intérêt ;
Considérant, en second lieu, que, conformément à l'article 14 des statuts de l'association, le conseil d'administration de celle-ci a, par délibération du 3 juillet 1999, autorisé son président à agir aux fins d'annulation du permis de construire accordé à la Coopérative agricole du Pays-de-Loire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Roche-Clermault et la Coopérative agricole du Pays-de-Loire ne sont pas fondées à soutenir que la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay aurait été irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 1999 du maire de La Roche-Clermault :
Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de La Roche-Clermault, sont interdites "Toute construction ou utilisation du sol à l'exception des cas prévus à l'article NC 2 ..." ; qu'aux termes de l'article NC 2 du même règlement : "Sont admis ... en zones NC et NCy uniquement : "Les constructions (habitat, services) et leurs annexes, liées à une activité agricole ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction qui avait été autorisée par le permis de construire litigieux était destinée à l'exercice d'une activité de commerce de céréales, indépendante de l'activité de production des exploitations agricoles ; que cette construction ne pouvait, ainsi, eu égard à sa destination, être regardée comme liée à une activité agricole au sens des dispositions susmentionnées du règlement du plan d'occupation des sols de La Roche-Clermault, ni, par suite, être autorisée dans la zone NC définie par ce plan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Roche-Clermault et la Coopérative agricole du Pays-de-Loire ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 31 mai 1999 du maire de La Roche-Clermault ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la commune de La Roche-Clermault et à la Coopérative agricole du Pays-de-Loire les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune de La Roche-Clermault et la Coopérative agricole du Pays-de-Loire à payer chacune à l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay une somme de 3 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de La Roche-Clermault et de la Coopérative agricole du Pays-de-Loire sont rejetées.
Article 2 : La commune de La Roche-Clermault et la Coopérative agricole du Pays-de-Loire verseront chacune à l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Roche-Clermault, à la Coopérative agricole du Pays-de-Loire, à l'Association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00026;00NT00032
Date de la décision : 07/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART - 2).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Arrêté du 31 mai 1999 art. 14
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-02-07;00nt00026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award