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29/12/2000 | FRANCE | N°97NT02227;97NT02295

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 décembre 2000, 97NT02227 et 97NT02295


Vu,1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1997 sous le n 97NT02227, présentée pour la société industrielle automobile de l'Ouest (S.I.A.O.), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La S.I.A.O demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 94-2935 et 95-1620 du 16 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, n A 044 V 006 du 17 octobre 1994 agréant au profit du réseau de contrôle Véritas Auto l'installation auxil

iaire de contrôle technique automobile sise dans ses locaux ;
2 ) de ...

Vu,1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1997 sous le n 97NT02227, présentée pour la société industrielle automobile de l'Ouest (S.I.A.O.), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La S.I.A.O demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 94-2935 et 95-1620 du 16 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, n A 044 V 006 du 17 octobre 1994 agréant au profit du réseau de contrôle Véritas Auto l'installation auxiliaire de contrôle technique automobile sise dans ses locaux ;
2 ) de rejeter la demande d'annulation dont le Tribunal avait été saisi par l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Centre de contrôle et d'expertise automobile, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) Contrôle technique de Bretagne et la S.A.R.L. Marin ;
3 ) de condamner l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique, la S.A.R.L. Centre de contrôle et d'expertise automobile, l'E.U.R.L. Contrôle technique de Bretagne et la S.A.R.L. Marin à lui verser une somme de 12 000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1997 sous le n 97NT02295, présentée pour la société Dekra Véritas automobile, dont le siège est sis ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La société Dekra Véritas automobile demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 94-2935 et 95-1620 du 16 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, n A 044 V 006 du 17 octobre 1994 agréant au profit du réseau de contrôle Véritas Auto, aux droits duquel elle succède, l'installation auxiliaire de contrôle technique automobile sise dans les locaux de la société industrielle automobile de l'Ouest (S.I.A.O.) ;
2 ) de rejeter la demande d'annulation dont le Tribunal avait été saisi par l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Centre de contrôle et d'expertise automobile, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) Contrôle technique de Bretagne, et la S.A.R.L. Marin ;
3 ) de condamner l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique, la S.A.R.L. Centre de contrôle et d'expertise automobile, l'E.U.R.L. Contrôle technique de Bretagne, et la S.A.R.L. Marin à lui verser une somme de 3 000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions, et notamment son article 23 ;
Vu le décret n 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me DELALANDE, avocat de l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique, de la société à responsabilité limitée Centre de contrôle et d'expertise automobile, de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Contrôle technique de Bretagne et de la société Espace contrôle automobile,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 16 juillet 1997, le Tribunal administratif de Nantes, après avoir admis l'intervention en défense de la société industrielle automobile de l'Ouest (S.I.A.O.), a annulé, à la demande de l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Centre de contrôle et d'expertise automobile, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) Contrôle technique de Bretagne et la S.A.R.L. Marin, la décision n A 044 V 006 du 17 octobre 1994 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, a accordé au réseau de contrôle Véritas Auto un agrément concernant une installation auxiliaire située dans les locaux du garage Peugeot - S.I.A.O., route de Vannes à Orvault ; que la S.I.A.O. et la société Dekra Véritas automobile qui vient aux droits de la société Véritas Auto relèvent appel de ce jugement respectivement par une requête enregistrée sous le n 97NT02227 et par une requête enregistrée sous le n 97NT02295 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que le Tribunal a estimé que les conditions mises par la réglementation à la délivrance d'agréments par voie dérogatoire n'étaient pas satisfaites en considérant explicitement que les données d'un rapport et d'un avis administratifs accréditaient les dires des demandeurs, et n'étaient pas contredites par les éléments apportés par les défendeurs ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement contesté serait insuffisamment motivé ; que, d'autre part, il a répondu à l'ensemble des fins de non-recevoir opposées par les défendeurs ; que la circonstance que par suite d'une erreur matérielle il n'a pas indiqué que ces fins de non-recevoir étaient également opposées par la S.I.A.O. n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ;
Sur la recevabilité des demandes présentées en première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique a pour objet, d'une part, "de défendre et d'informer ses adhérents" et "de grouper dans un esprit d'union toutes les entreprises pratiquant le contrôle technique automobile en général et en particulier répondant à l'application des décrets spécifiques", et, d'autre part, de formuler auprès de toutes les autorités, réseaux de rattachement et organismes divers son avis et ses options sur le contrôle technique automobile dans le but de faciliter la promotion des adhérents et la défense de leurs intérêts économiques, industriels et commerciaux, et de mettre en uvre toute action se rapportant à l'objet principal ; qu'un tel objet lui confère, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nantes, un intérêt lui donnant qualité pour contester les agréments délivrés par les autorités de l'Etat sur le fondement de dispositions réglementaires dérogatoires au principe législatif selon lequel l'activité de contrôle technique automobile doit s'exercer dans des locaux n'accueillant pas des activités de réparation ou de commerce automobile ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés requérantes à la demande formulée par l'association devant les premiers juges ne peut qu'être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, la réglementation issue de la loi du 10 juillet 1989 susvisée qui définit les conditions du contrôle technique a, par voie de conséquence, pour objet de réglementer l'activité de ceux qui en sont chargés ; que l'interdiction de principe de la confusion entre les fonctions de contrôleur et celles de réparateur ou de vendeur automobile est une mesure de définition de l'exercice de la profession ; que, par suite, et même si l'intérêt commercial des intéressées a motivé en partie leur action devant le Tribunal administratif, tant la S.A.R.L. Centre de contrôle et d'expertise automobile, que l'E.U.R.L. Contrôle technique de Bretagne et la S.A.R.L. Marin, qui exercent leur activité à proximité de l'installation agréée par l'administration, avaient un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision préfectorale litigieuse ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés requérantes aux demandes présentées par ces sociétés devant les premiers juges ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de la décision du 17 octobre 1994 :
Considérant, en premier lieu, que dans le cas où, comme en l'espèce, l'appréciation de l'administration est conditionnée par des dispositions législatives ou réglementaires, il appartient au juge administratif de contrôler si cette appréciation n'est pas entachée d'erreur ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ne limitant pas son contrôle à l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que la possibilité pour un réseau de contrôle agréé, comme celui de la société Dekra Véritas automobile, d'utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile est, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 15 avril 1991 susvisé, soumise soit à l'existence de besoins des usagers soit à la nécessité d'une meilleure couverture géographique ; que contrairement à ce que soutient la société Dekra Véritas automobile, l'amélioration de la couverture géographique ne se rapporte pas à l'implantation du réseau, mais à celui des besoins locaux des usagers ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en 1992 le département de Loire-Atlantique était l'un des départements les mieux équipés en centres de contrôles techniques des véhicules automobiles, notamment dans l'agglomération nantaise, et que les centres existants étaient susceptibles de faire face sans difficultés à un accroissement sensible de la demande dans les années ultérieures sans que l'ouverture de centres auxiliaires soit nécessaire pour assurer les besoins des usagers ; que les sociétés requérantes, qui ne peuvent utilement se prévaloir des indicateurs de besoins résultant d'une circulaire dépourvue de tout caractère réglementaire, n'établissent pas que les besoins constatés en 1994 dans l'agglomération nantaise n'auraient pas été satisfaits par la capacité des centres de contrôles techniques existants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.I.A.O. et la société Dekra Véritas automobile ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'agrément préfectoral du 17 octobre 1994 contesté devant lui ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique, la S.A.R.L. Centre de contrôle et d'expertise automobile, l'E.U.R.L. Contrôle technique de Bretagne et la société Espace contrôle automobile, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la société Dekra Véritas automobile et à la S.I.A.O. la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur ce fondement, de condamner la société Dekra Véritas automobile et la S.I.A.O., à payer aux défendeurs la somme globale de 6 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de la société Dekra Véritas automobile et de la société industrielle automobile de l'Ouest sont rejetées.
Article 2 : La société Dekra Véritas automobile et la société industrielle auto-mobile de l'Ouest sont condamnées à verser à l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique, à la société à responsabilité limitée Centre de contrôle et d'expertise automobile, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Contrôle technique de Bretagne et à la société Espace contrôle automobile, globalement, une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dekra Véritas automobile, à la société industrielle automobile de l'Ouest, à l'Association des centres de contrôles spécialisés de Loire-Atlantique, à la société à responsabilité limitée Centre de contrôle et d'expertise automobile, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Contrôle technique de Bretagne, à la société Espace contrôle automobile, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02227;97NT02295
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - AGREMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-370 du 15 avril 1991 art. 5
Loi 89-469 du 10 juillet 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-12-29;97nt02227 ?
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