La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2000 | FRANCE | N°97NT01854

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 décembre 2000, 97NT01854


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1997, présentée pour M. Rémy Y..., demeurant ... au Mans (72000), par Me X..., avocat au barreau du Mans ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-776 du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 12 novembre 1993 et 25 janvier 1994 par lesquels le maire de Mareil-sur-Loir a réglementé la circulation au droit de l'immeuble dont il est propriétaire sur cette commune ;
2 ) d'annuler les arrêtés contestés, et pour le

moins l'article 3 de l'arrêté du 12 novembre 1993 et l'article 2 de l'ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1997, présentée pour M. Rémy Y..., demeurant ... au Mans (72000), par Me X..., avocat au barreau du Mans ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-776 du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 12 novembre 1993 et 25 janvier 1994 par lesquels le maire de Mareil-sur-Loir a réglementé la circulation au droit de l'immeuble dont il est propriétaire sur cette commune ;
2 ) d'annuler les arrêtés contestés, et pour le moins l'article 3 de l'arrêté du 12 novembre 1993 et l'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 1994 ;
3 ) de condamner la commune de Mareil-sur-Loir à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. Rémy Y... a demandé au Tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés des 12 novembre 1993 et 25 janvier 1994 par lesquels le maire de Mareil-sur-Loir a réglementé la circulation sur la route départementale n 13 au droit de sa propriété ; que cette demande était dirigée contre l'ensemble des dispositions, au demeurant divisibles, de ces arrêtés ; que la circonstance que le demandeur, qui contestait le bien-fondé des mesures prises nécessitant la mise en place d'une signalisation appropriée, n'a pas présenté de moyen spécifique à la mise à sa charge des frais de cette signalisation, n'est pas de nature à rendre irrecevable en appel son argumentation relative à cette charge ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité des arrêtés des 12 novembre 1993 et 25 janvier 1994 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.131-1 à L.131-4 du code des communes, alors en vigueur, il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, de prendre toutes dispositions utiles pour prévenir les dangers résultant d'un encombrement des voies publiques traversant l'agglomération ou de l'état des bâtiments situés en bordure de ces voies ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports de deux expertises ordonnées dans le cadre de procédures d'immeubles menaçant ruine, que l'état des murs d'un bâtiment, sis sur la commune de Mareil-sur-Loir le long de la route départementale n 13, et appartenant à M. Y..., avait engendré à la date du 12 novembre 1993 un encombrement de la voie publique et créait encore au 25 janvier 1994 un risque de péril pour les usagers de cette voie ; que, dès lors, M. Y... ne peut prétendre que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité des arrêtés municipaux réglementant la circulation au droit de sa propriété ;
Considérant, toutefois, que les mesures de police étant d'intérêt général, les frais qu'elles induisent sont à la charge des collectivités qui les édictent sauf dispositions législatives contraires ; qu'en l'espèce, aux dates auxquelles sont intervenus les arrêtés litigieux, aucune disposition légale ne permettait au maire de Mareil-sur-Loir de mettre à la charge de M. Y... les frais de la signalisation utile pour prévenir du danger créé par l'encombrement de la voie publique au droit de la propriété de l'intéressé, laquelle, au surplus, étant frappée d'alignement à l'initiative de la commune, ne pouvait, en application des dispositions de l'article L.112-6 du code de la voirie routière, faire l'objet de travaux confortatifs à l'initiative du propriétaire ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation en tant qu'elle concernait la légalité des articles 3 de l'arrêté du 12 novembre 1993 et 2 de l'arrêté du 25 janvier 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Mareil-sur-Loir la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à M. Y... une somme de 6 000 F au même titre ;
Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du maire de Mareil-sur-Loir du 12 novembre 1993 et l'article 2 de son arrêté du 25 janvier 1994 sont annulés.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 27 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La commune de Mareil-sur-Loir est condamnée à verser à M. Rémy Y... une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Rémy Y... et les conclusions de la commune de Mareil-sur-Loir fondées sur l'article L.8-1 précité sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy Y..., à la commune de Mareil-sur-Loir et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01854
Date de la décision : 29/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - SIGNALISATION SUR LES VOIES ROUTIERES


Références :

Arrêté du 12 novembre 1993 art. 3
Arrêté du 25 janvier 1994
Code de la voirie routière L112-6
Code des communes L131-1 à L131-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-12-29;97nt01854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award