Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1997, présentée par M. Maurice DEZAIRE, demeurant au lycée Jean X..., ... (86501) ;
M. DEZAIRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-530 du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, la décision du principal du collège de Loches refusant de numéroter et classer sans discontinuité les pièces de son dossier administratif antérieures à son affectation dans cet établissement, d'autre part, la décision du 13 février 1992 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a décidé le transfert de ces pièces au rectorat ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances du 22 avril 1905, et notamment son article 65 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 :
- le rapport de M. MORNET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si un fonctionnaire peut invoquer, à l'appui d'un recours formé contre une décision relative à sa carrière, des irrégularités concernant la tenue de son dossier individuel lorsque la décision a été prise au vu de ce dossier, il n'a pas intérêt et n'est donc pas recevable à présenter directement un recours pour excès de pouvoir contre les opérations relatives à la tenue de son dossier individuel ; que, dès lors, la requête présentée par M. Maurice DEZAIRE devant le Tribunal administratif, dirigée contre, d'une part, le refus du principal du collège où il était affecté de numéroter et classer sans discontinuité les pièces du dossier individuel de ce fonctionnaire, d'autre part, la décision du recteur d'académie de transférer ces documents au rectorat, n'était pas recevable ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. DEZAIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Maurice DEZAIRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice DEZAIRE et au ministre de l'éducation nationale.