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28/12/2000 | FRANCE | N°97NT02166

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 décembre 2000, 97NT02166


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1997, la requête présentée par la S.A.R.L. Promorep dont le siège est à Iffendic (35750), au lieudit La Bouyère, représentée par son liquidateur ;
La S.A.R.L. Promorep demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 93-747 du 3 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune d'Iffendic ;
2 ) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1997, la requête présentée par la S.A.R.L. Promorep dont le siège est à Iffendic (35750), au lieudit La Bouyère, représentée par son liquidateur ;
La S.A.R.L. Promorep demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 93-747 du 3 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune d'Iffendic ;
2 ) prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles. ( ...) Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ( ...) répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. ( ...) L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiquée au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés. L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. ( ...)" ;
Considérant que pour l'application des dispositions précitées doivent être regardées comme présentant le caractère d'activités industrielles, les activités qui concourent directement à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et dans lesquelles le rôle du matériel ou de l'outillage est prépondérant ;
Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. Promorep exerçait une activité d'agence technico-commerciale dans le domaine du matériel destiné à l'industrie électronique ou contenant de l'électronique ; que cette activité ne présente pas le caractère d'une activité industrielle au sens de l'article 1465 ; que la circonstance que cette activité aurait pour objet de mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises, notamment industrielles, un outil technico-commercial indispensable à leur développement ne peut suffire à la faire rentrer dans le champ d'application de cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Promorep, qui ne conteste pas par ailleurs ne pas avoir satisfait aux obligations déclaratives et aux conditions relatives aux investissements et aux créations d'emplois auxquelles est subordonnée l'exonération, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune d'Iffendic (Ille-et-Vilaine) ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Promorep est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Promorep et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02166
Date de la décision : 28/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1465


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-12-28;97nt02166 ?
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