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28/12/2000 | FRANCE | N°97NT01841;98NT02775;00NT00381

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 décembre 2000, 97NT01841, 98NT02775 et 00NT00381


Vu, 1 ) sous le n 97NT01841, la requête enregistrée le 31 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée par la S.N.C. VALFIBRE dont le siège social est ... (Manche), représentée par son gérant en exercice ;
La société VALFIBRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-706 du 3 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Valognes (Manche) au titre des années 1992 à 1995 ;
2 ) de lui accorder la décharg

e sollicitée ;
Vu, 2 ) sous le n 98NT02775, la requête enregistrée le 24 dé...

Vu, 1 ) sous le n 97NT01841, la requête enregistrée le 31 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée par la S.N.C. VALFIBRE dont le siège social est ... (Manche), représentée par son gérant en exercice ;
La société VALFIBRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-706 du 3 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Valognes (Manche) au titre des années 1992 à 1995 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu, 2 ) sous le n 98NT02775, la requête enregistrée le 24 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par la S.N.C. VALFIBRE dont le siège social est ... (Manche), représentée par son gérant en exercice ;
La société VALFIBRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1750 du 14 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Valognes au titre de l'année 1996 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu, 3 ) sous le n 00NT00381, la requête et le mémoire respectivement enregistrés le 22 février 2000 et le 19 octobre 2000 au greffe de la Cour, présentés par la S.N.C. VALFIBRE dont le siège social est ... (Manche), représentée par son gérant en exercice ;
La société VALFIBRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-479 du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Valognes au titre de l'année 1997 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 :

- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société VALFIBRE sont dirigées contre la même imposition au titre d'années différentes et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ... a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
Considérant que la société VALFIBRE, filiale à 60 % du groupe Cogéma et à 40 % du groupe Sabla spécialisé dans la fabrication de produits en béton, conteste la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1997 à raison de la valeur locative de l'usine ainsi que des équipements et terrains, dont elle est propriétaire à Valognes (Manche) et qu'elle a mis gratuitement à la disposition de la société Sabla en vertu d'un "contrat d'opérateur" du 27 mai 1991 en vue de la fabrication de produits en béton et notamment des conteneurs qu'elle commercialise destinés au stockage des déchets nucléaires pour la Cogema ;
Considérant qu'il ressort de l'article 2 du "contrat d'opérateur" du 27 mai 1991 que "l'opérateur exploitera l'unité de production ... pour le compte de VALFIBRE et sous son contrôle" ; qu'en vertu des stipulations du même contrat, les produits fabriqués dans les installations confiées à la société Sabla devaient, selon un programme de livraisons arrêté par la société VALFIBRE chaque mois, être mis à la disposition de cette dernière qui en assure la commercialisation ; que si le préambule du contrat indique que l'unité de production pourra également fabriquer d'autres produits en béton fibré pour d'autres clients que la Cogema, les stipulations contractuelles laissent l'initiative de ces fabrications à la société VALFIBRE ; que la société VALFIBRE ne conteste pas, en tout état de cause, que les installations concernées ont été, au cours des années en litige, utilisées exclusivement pour l'approvisionnement des produits qu'elle commercialisait ; que la rémunération de l'opérateur est déterminée par référence "aux dépenses contrôlées" augmentées d'une marge forfaitaire ; que si l'exploitation des installations a été confiée à cet opérateur pour une durée ferme de deux ans renouvelable ensuite par tacite reconduction pour des périodes de deux ans, il est prévu une résiliation de plein droit en cas de cessation des relations commerciales entre la société VALFIBRE et la Cogéma ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu'elle ne dispose pas de personnel, la société VALFIBRE doit être regardée comme utilisant matériellement pour la réalisation des opérations qu'elle effectue les immobilisations correspondant aux installations de l'usine dont elle a conservé le contrôle ; qu'en conséquence, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts que la valeur locative de ces immobilisations a été incluse dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ;

Considérant que la société VALFIBRE ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1469 du code général des impôts permettant, dans certains cas, d'imposer au nom du locataire des biens donnés en location, en faisant valoir que la circonstance que le contrat met à la charge de l'opérateur une obligation de renouvellement qui incomberait normalement au propriétaire pourrait être assimilée au paiement d'un loyer ;
Sur l'interprétation qui aurait été donnée de la loi fiscale :
Considérant que la documentation administrative référencée 6.E.2211 paragraphe 3 selon laquelle il convient, "le cas échéant, d'ajouter à la valeur locative des immobilisations corporelles, propriété du redevable, celle des biens pris en location ou utilisés à titre de concessionnaire ou à quelque titre que ce soit" ne comporte, en tout état de cause, sur les questions soulevées dans le présent litige, aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société VALFIBRE pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions relatives aux années 1992 et 1993, que la société VALFIBRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués qui sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Valognes au titre des années 1992 à 1997 ;
Article 1er : Les requêtes de la société VALFIBRE sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société VALFIBRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01841;98NT02775;00NT00381
Date de la décision : 28/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.


Références :

CGI 1467, 1469
CGI Livre des procédures fiscales L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-12-28;97nt01841 ?
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