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28/12/2000 | FRANCE | N°97NT01665

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 décembre 2000, 97NT01665


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. Mothiron dont le siège social est à La Chapelle-Saint- Mesmin, ..., par la S.C.P. LEMAIGNEN-WLODYKA, avocat au barreau d'Orléans ;
La S.A.R.L. Mothiron demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-22 du 6 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans le rôle supplémentaire de la commune de Patay (Loiret) ;
2 ) lui

accorde la décharge sollicitée ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser la so...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. Mothiron dont le siège social est à La Chapelle-Saint- Mesmin, ..., par la S.C.P. LEMAIGNEN-WLODYKA, avocat au barreau d'Orléans ;
La S.A.R.L. Mothiron demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-22 du 6 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans le rôle supplémentaire de la commune de Patay (Loiret) ;
2 ) lui accorde la décharge sollicitée ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité la S.A.R.L. Mothiron a été assujettie en 1994 dans le rôle supplémentaire de la commune de Patay (Loiret) à des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1991,1992 et 1993 à raison d'une activité de stockage de céréales au profit de l'O.N.I.C. ;
Considérant que ni les dispositions de l'article L.13 du livre des procédures fiscales relatives aux vérifications de comptabilité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que l'administration utilise, pour rectifier la base d'imposition à la taxe professionnelle d'un contribuable, des documents recueillis au cours d'une vérification de comptabilité dont ce contribuable a fait l'objet ; que la société requérante ne peut utilement invoquer des instructions administratives pour contester la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1467, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, telle qu'elle est définie notamment à l'article 1469, et les salaires versés ; que l'article 1469 précise que les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois et qu'il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;
Considérant que l'activité de la S.A.R.L. Mothiron réalisée en exécution de contrats pluriannuels par lesquels elle met à la disposition de l'O.N.I.C. des capacités de stockage et s'engage à fournir diverses prestations en matière de conservation, chargement et livraison des céréales entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1447 ; qu'en raison de sa forme juridique la société requérante ne peut se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 1451 en faveur des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricoles ;
Considérant que la circonstance que l'O.N.I.C. n'est pas passible de la taxe professionnelle ne peut faire obstacle à la prise en compte dans les bases d'imposition, conformément aux dispositions susvisées de l'article 1469, des silos dans lesquels sont stockées les céréales appartenant à cet organisme ; que le moyen tiré de ce qu'une partie des salaires aurait été comprise à tort dans ces bases n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que la réponse du ministre délégué chargé du budget à M. X..., député, du 26 avril 1982, ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application à la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Mothiron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses à la taxe professionnelle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. Mothiron la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Mothiron est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Mothiron et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01665
Date de la décision : 28/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.


Références :

CGI 1447, 1467, 1469, 1451
CGI Livre des procédures fiscales L13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-12-28;97nt01665 ?
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