Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. Mothiron dont le siège social est à La Chapelle-Saint- Mesmin, ..., par la S.C.P. LEMAIGNEN-WLODYKA, avocat au barreau d'Orléans ;
La S.A.R.L. Mothiron demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-22 du 6 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans le rôle supplémentaire de la commune de Patay (Loiret) ;
2 ) lui accorde la décharge sollicitée ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité la S.A.R.L. Mothiron a été assujettie en 1994 dans le rôle supplémentaire de la commune de Patay (Loiret) à des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1991,1992 et 1993 à raison d'une activité de stockage de céréales au profit de l'O.N.I.C. ;
Considérant que ni les dispositions de l'article L.13 du livre des procédures fiscales relatives aux vérifications de comptabilité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que l'administration utilise, pour rectifier la base d'imposition à la taxe professionnelle d'un contribuable, des documents recueillis au cours d'une vérification de comptabilité dont ce contribuable a fait l'objet ; que la société requérante ne peut utilement invoquer des instructions administratives pour contester la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1467, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, telle qu'elle est définie notamment à l'article 1469, et les salaires versés ; que l'article 1469 précise que les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois et qu'il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;
Considérant que l'activité de la S.A.R.L. Mothiron réalisée en exécution de contrats pluriannuels par lesquels elle met à la disposition de l'O.N.I.C. des capacités de stockage et s'engage à fournir diverses prestations en matière de conservation, chargement et livraison des céréales entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1447 ; qu'en raison de sa forme juridique la société requérante ne peut se prévaloir de l'exonération prévue à l'article 1451 en faveur des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricoles ;
Considérant que la circonstance que l'O.N.I.C. n'est pas passible de la taxe professionnelle ne peut faire obstacle à la prise en compte dans les bases d'imposition, conformément aux dispositions susvisées de l'article 1469, des silos dans lesquels sont stockées les céréales appartenant à cet organisme ; que le moyen tiré de ce qu'une partie des salaires aurait été comprise à tort dans ces bases n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que la réponse du ministre délégué chargé du budget à M. X..., député, du 26 avril 1982, ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application à la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Mothiron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses à la taxe professionnelle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. Mothiron la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Mothiron est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Mothiron et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.