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28/12/2000 | FRANCE | N°97NT00073

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 décembre 2000, 97NT00073


Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 16 janvier et le 4 avril 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la S.A. Compagnie des transports de Bourges (C.T.B.), dont le siège est ... ;
La Compagnie des transports de Bourges demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-1273 du 12 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Bourges ;
2 ) lui accorde la décharge sol

licitée ;
3 ) ordonne le sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autr...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 16 janvier et le 4 avril 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la S.A. Compagnie des transports de Bourges (C.T.B.), dont le siège est ... ;
La Compagnie des transports de Bourges demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-1273 du 12 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Bourges ;
2 ) lui accorde la décharge sollicitée ;
3 ) ordonne le sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts du Centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 251 112 F, du complément de taxe professionnelle auquel la S.A. Compagnie des transports de Bourges (C.T.B.) a été assujettie au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête de la S.A. C.T.B. relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe professionnelle comprend la valeur locative des immobilisations dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ;
Considérant que, par une convention en date du 27 février 1987, le Syndicat intercommunal à vocation de transports urbains de l'agglomération de Bourges (S.I.V.O.T.U.) a confié à la S.A. Compagnie des transports de Bourges (C.T.B.) l'exploitation en gérance de services de transports publics de voyageurs ; qu'il résulte des stipulations de cette convention que si le S.I.V.O.T.U. définit la politique générale et assure le financement des investissements et l'équilibre financier de l'exploitation, la société C.T.B. dispose de tous les pouvoirs en ce qui concerne la gestion des services et est responsable du bon entretien des installations et du matériel nécessaires à l'exploitation qui sont gratuitement mis à sa disposition par la S.I.V.O.T.U. en vertu de la convention ; qu'ainsi, quelle que soit la nature juridique des liens unissant le syndicat et la société, cette dernière doit être regardée comme exerçant elle-même l'activité de transporteur ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées de l'article 1467, la valeur locative des moyens de transports dont elle dispose pour l'exercice de cette activité a été à bon droit réintégrée dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. C.T.B. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge totale du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de deux cent cinquante et un mille cent douze francs (251 112 F) il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. Compagnie des transports de Bourges.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Compagnie des transports de Bourges et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00073
Date de la décision : 28/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-12-28;97nt00073 ?
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